Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 1994, 93-40.502, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 31 mars 1994, n° 93-40.502
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-40.502
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 12 octobre 1992
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007226139
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y…, demeurant à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), … Parc Bellevue, bâtiment B 14, en cassation d’un jugement rendu le 13 octobre 1992 par le conseil de prud’hommes de Martigues (section industrie), au profit de M. Alain X…, demeurant Les Z… Mirabeau (Bouches-du-Rhône), chemin de la Pourranque, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d’aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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