Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 février 1994, 92-13.283, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 févr. 1994, n° 92-13.283
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-13.283
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 5 février 1992
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007226856
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CODIM, société anonyme dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1 / de la société Ballaguy, société anonyme, demeurant 8, place de l’Hôtel de Ville, Saint-Etienne (Loire),

2 / du Groupe des Mutuelles du Mans (venant aux droits de la MGFA), …, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société CODIM, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Ballaguy, de la SCP Boré et Xavier, avocat du Groupe des mutuelles du Mans, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause le Groupe des mutuelles du Mans à l’encontre duquel n’est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 6 février 1992), que, le 13 mai 1981, M. Y… a cédé une partie de ses actions au sein de la société anonyme Société générale de mécanique à la société anonyme Compagnie de distribution industriels et ménagers (société CODIM), représentée par M. Alfieri ; que, le même jour, un acte sous seing privé intitulé « reconnaissance de dettes », rédigé par les soins du cabinet de conseil juridique Ballaguy, a été signé entre MM. Y… et X… et enregistré moyennant la perception d’un droit fixe ;

qu’à la suite d’une vérification des comptabilités des deux sociétés, l’administration fiscale a considéré que l’acte sous seing privé du 13 mai 1981 constituait une cession d’actions soumise au droit proportionnel de 4,80 % et a mis en recouvrement les impositions et pénalités estimées dues ;

qu’après le rejet de son opposition à l’avis de mise en recouvrement par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 27 octobre 1987, la société CODIM a assigné en responsabilité le Cabinet Ballaguy ;

Attendu que la société CODIM fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné le Cabinet Ballaguy à lui payer les seules pénalités de retard dues à l’administration fiscale, alors, selon le pourvoi, qu’une lettre du 27 février 1986 du Cabinet Ballaguy à la société CODIM énonçait qu'« en cas d’insuccès dans le cadre du procès vous opposant à l’Administration, nous prendrons en charge les conséquences fiscales et financières attachées à la reconnaissance de dettes », de sorte qu’en limitant cet engagement à la prise en charge des seules pénalités de retard, l’arrêt attaqué l’a dénaturé et a ainsi violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la lettre litigieuse énonçait initialement « je vous confirme par la présente qu’il est à mon sens (…) préférable de continuer la procédure engagée vis-à-vis de l’administration fiscale relativement à l’enregistrement de la reconnaissance de dettes » ; que la cour d’appel, par une interprétation que l’ambiguïté de la lettre litigieuse rendait nécessaire, a estimé que le Cabinet Ballaguy s’était seulement engagé à prendre en charge les conséquences fiscales et financières de la poursuite par la société CODIM de la procédure judiciaire qui l’opposait à l’administration fiscale ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CODIM, envers la société Ballaguy et le Groupe des mutuelles du Mans, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Textes cités dans la décision

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