Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 juin 1994, 92-18.438, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 juin 1994, n° 92-18.438
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-18.438
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 6 septembre 1990
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007229654
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle X…

Y…, demeurant … (Hauts-de-Seine), en cassation d’un arrêt rendu le 7 septembre 1990 par la cour d’appel de Versailles (1e chambre, 2e section), au profit de :

1 / Mme Z…, demeurant … à Verreire-le-Buisson (Essonne),

2 / la SCI du Château, société civile immobilière, dont le siège social est … à Château-Thierry (Aisne), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mlle Y…, de Me Roger, avocat de Mme Z… et de la SCI du Château, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 1990), que Mme Z…, propriétaire d’un appartement donné en location à Mlle Y…, a, après avoir délivré à sa locataire un commandement de payer des loyers et charges arriérés, le 6 février 1987, assigné celle-ci, afin que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;

Attendu que Mlle Y… fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen, "que la clause résolutoire expresse ne peut être acquise qu’après un commandement de payer demeuré infructueux ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que l’exploit d’huissier par lequel a été délivré le commandement était entaché de nullité, Mlle Y… n’ayant été avisée que par une lettre simple ; qu’en faisant produire effet à cet acte, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l’article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu’ayant relevé que Mlle Y…, qui s’était abstenue de retirer à la mairie le commandement de payer, dont elle avait eu communication par la lettre simple que lui avait adressée l’huissier instrumentaire, ne rapportait la preuve d’aucun grief consécutif aux irrégularités de forme affectant le commandement, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la demande de nullité ne pouvait prospérer ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mlle Y… fait grief à l’arrêt d’avaliser le décompte produit par le mandataire de Mme Z…, de constater la résiliation du bail et de la condamner au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, "que tout jugement doit être motivé ; que, pour faire droit à la demande de Mme Z…, la cour d’appel s’est bornée à faire référence aux documents produits en la cause, sans préciser sur quels documents elle se fondait ni les analyser, au moins succinctement ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était pas saisie d’une contestation relative à la communication des pièces entre les parties, a analysé les documents en relevant précisément le montant des sommes dues et celui des sommes réglées et en en déduisant qu’à la date du 6 mars 1987, la locataire restait débitrice de loyers ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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