Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1994, 92-12.229, Inédit

  • Accident survenu lors du trajet ramenant au lieu de travail·
  • École où la salariée a déposé son enfant·
  • Appréciation du caractère professionnel·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Enfant conduit à l'école maternelle·
  • Dépassement du lieu de travail·
  • Constatations suffisantes·
  • Point de départ du trajet·
  • Temps et lieu du travail·
  • Accident de trajet

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 oct. 1994, n° 92-12.229
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-12.229
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 6 janvier 1992
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L411-1, L411-2
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007232872
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié … (Meurthe-et-Moselle), en cassation d’un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale), dans l’affaire opposant :

— M. Gérard Y…, pris en sa qualité d’administrateur légal des biens de son fils mineur, Mathieu Y…, demeurant … (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Longwy, dont le siège est … (Meurthe-et-Moselle) ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 16 janvier 1990, Marie-Claude X… a été victime d’un accident mortel de la circulation en se rendant sur son lieu de travail situé à Longwy après avoir déposé son enfant à l’école maternelle de Cons-la-Grandville ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 7 janvier 1992) d’avoir dit que l’accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, que Marie-Claude X… possédait deux « domiciles », situés, l’un, à Longwy et l’autre, à Cons-la-Grandville, et que, le 16 janvier 1990, elle avait quitté le premier d’entre eux, était passée devant son lieu de travail, puis s’était rendue à l’école de Cons-la-Grandville et avait ét mortellement blessée lors du trajet la ramenant à Longwy ; que l’accident s’était donc produit alors que l’intéressée avait dépassé son lieu de travail et circulait sur un trajet distinct, et même en direction opposée, du trajet normal qu’elle eût suivi si, le même jour, elle était partie de son autre domicile, situé à Cons-la-Grandville ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d’appel relève que l’accident s’est produit au moment où l’intéressée, après avoir conduit son enfant à l’école maternelle, ce qui constituait une démarche motivée par des nécessités essentielles de la vie courante, se rendait directement de la commune de Cons-la-Grandville, où est situé cet établissement, à celle de Longwy, où elle allait prendre son travail ; qu’elle a pu en déduire, quel que soit le point de départ du trajet suivi par Marie-Claude X… avant de se rendre à son travail, que cet accident était survenu sur le parcours protégé et qu’il constituait ainsi un accident de trajet ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la sécurité sociale.
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1994, 92-12.229, Inédit