Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 octobre 1994, 92-14.947, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 oct. 1994, n° 92-14.947
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-14.947
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 1992
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007240875
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit (SMC), dont le siège est … (Bouches-du-Rhône), en cassation d’un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit :

1 ) de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège est … au Mans (Sarthe),

2 ) de M. B…, notaire, domicilié à Sanary-sur-Mer (Var), Le Constellation, avenue Por y Sol,

3 ) de M. Marcel Y…,

4 ) de Mme Paulette Z…, épouse Y…, demeurant ensemble à Six Fours Les Plages (Var), …,,

5 ) de M. Johan C…, né le 20 octobre 1944 Halusbacka (Suède),

6 ) de Mme Elisabeth D…, épouse A…, née à Essinge-Stockholm (Suède), demeurant ensemble à Sanary-sur-Mer (Var), chemin Pieredon annexe, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Mutuelles du Mans et de M. B…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société marseillaise de crédit (SMC), créancière des époux A…, a été autorisée, par une ordonnance du 12 avril 1987, à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur un immeuble de ses débiteurs ; que cette hypothèque judiciaire a été publiée le 10 juin 1987 ;

qu’ayant obtenu successivement, par deux jugements du 6 et du 30 mai 1988, condamnation de M. A… à lui payer une somme de 185 347,71 francs, avec intérêts au taux de 25,40 % à compter du 1er octobre 1986, puis de Mme A… à lui verser une somme de même montant, avec intérêts au taux légal à compter de la même date, la SMC a pris deux inscriptions définitives, les 13 juillet et 21 novembre 1988 ; que cet immeuble avait été vendu aux époux Y… par acte authentique établi le 12 mai 1987 par M. B…, notaire, et publié le 3 juillet suivant ; que le prix de 940 000 francs a été payé entre les mains du notaire qui, au vu d’un état hypothécaire hors formalité certifié le 8 avril 1987, a réglé, en mai 1987, les créances régulièrement inscrites et remis le surplus des fonds aux vendeurs ; que la SMC ayant diligenté contre les époux Y… des poursuites de saisie immobilière, M. B… et son assureur, Les Mutuelles du Mans IARD, ont assigné la SMC en mainlevée des inscriptions hypothécaires par elle prises contre le versement de la

somme de 200 000 francs, représentant le montant de l’inscription provisoire, et de celle de 20 000 francs pour frais ; qu’ils ont appelé en la cause les époux A… et les époux Y… ; que cette procédure a été convertie en incident de saisie immobilière ; que l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1992) a ordonné la radiation des inscriptions provisoires et définitives prises par la SMC sur justification du paiement à celle-ci de la somme de 220 000 francs par M. B… et par les Mutuelles du Mans IARD ;

Attendu que la SMC fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que la faute commise oblige à réparer l’entier préjudice qui en est la conséquence ; qu’en limitant à 220 000 francs son indemnisation, la cour d’appel a omis de tenir compte du fait qu’entre 1988, année du prononcé des jugements de condamnation des époux A…, et 1992, « les sommes dues ont produit intérêts » ; que la faute du notaire a eu pour conséquence de la priver « d’un paiement qui lui eût permis de remployer ces sommes auprès de ses clients à compter de 1988 » ; que, certes, le paiement des intérêts peut toujours être poursuivi contre les époux A…, mais que de telles poursuites sont aléatoires ; qu’ainsi, la faute du notaire l’a privée d’un paiement certain en la laissant, pour une partie de sa créance, dans l’obligation d’exercer contre ses débiteurs des poursuites incertaines ;

qu’en refusant de réparer ce préjudice, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ; alors, d’autre part, que la perte d’une chance constitue un élément de préjudice réparable ; qu’en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si la faute de M. B… n’avait pas empêché la SMC de prendre des garanties sur le solde disponible du prix, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu, d’abord, que, devant les juges du fond, la SMC n’a pas invoqué l’existence d’un préjudice résultant de la privation des intérêts qu’aurait pu lui procurer le placement de la somme de 200 000 francs s’il avait pu être effectué dès la prise des inscriptions définitives ;

qu’ensuite, en ce qui concerne la privation de la possibilité de prise de garanties nouvelles, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, retenu que la SMC ne justifiait pas d’un préjudice excédant le montant de son inscription et que n’était pas rapportée la preuve d’un préjudice particulier autre que celui afférent aux frais ; d’où il suit que le moyen, irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa première branche, et mal fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société marseillaise de crédit, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X… de Lacoste en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X… de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

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Textes cités dans la décision

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