Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1994, 94-81.736, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 déc. 1994, n° 94-81.736
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-81.736
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 mars 1994
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007556390
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— GRECO Gérald, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9e chambre, en date du 10 mars 1994, qui, pour abus de confiance, l’a condamné à 30 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges ayant déclaré Gérald X… coupable des faits d’abus de confiance qui lui étaient reprochés, l’a condamné à 30 000 francs d’amende et à des réparations civiles ;

« aux motifs que »Gérald X…, après avoir déposé devant la Cour des conclusions qui reprennent son argumentation de première instance, a déclaré, suivant note d’audience jointe au dossier, qu’il ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés et précisé que son appel n’avait eu d’autre objet que de solliciter l’indulgence de la Cour" (arrêt p. 3, avant-dernier alinéa) ;

« alors que Gérarld Greco était appelant d’un jugement l’ayant condamné pour des faits d’abus de confiance qu’il déniait ;

que son appel n’était pas limité et que dans ses conclusions d’appel il contestait toujours les faits lui étant reprochés ;

que la Cour ne pouvait donc considérer, sur la base de prétendues déclarations de Gérald X… à l’audience, que les faits n’étaient plus discutés et que l’appel n’avait qu’un but limité" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal (314-1 du nouveau Code pénal), 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Gérald X… coupable d’abus de confiance, l’a condamné à 30 000 francs d’amende et à des réparations civiles ;

« aux motifs que »par des motifs pertinents dont il est fait adoption, les premiers juges ont analysé en un contrat de mandat la convention qui liait les parties et aux termes de laquelle la compagnie Air France remettait à la société Codetem Connaître des billets de transport aérien destinés à la vente, à charge, par cette dernière, d’en représenter le prix moyennant une commission ;

« … que c’est encore à juste titre que les premiers juges ont relevé que la faculté laissée à l’agent de prélever des commissions sur les sommes encaissées était subordonnée à l’accord du transporteur, ce qui excluait l’existence d’un compte-courant entre les parties, et qu’il ont retenu que l’absence de revendication par Air France, dans le cadre du règlement judiciaire de la société Codetem Connaître était sans influence sur l’indemnité réclamée à Gérald X… par le partie civile, qui trouve son fondement dans la faute personnelle qui lui est impartie » ;

(arrêt p. 3, deux derniers et p. 4 1) ;

« alors que dans ses conclusions d’appel Gérald X… faisait valoir qu’il existait un compte-courant entre la compagnie Air France et lui et que dès lors les dispositions des articles 406 et 408 étaient inapplicables ;

que les premiers juges avaient estimé que ce compte-courant n’existait pas dès lors « que la faculté laissée à l’agent de prélever ses commissions… (était) subordonnée à l’accord du transporteur » ;

que Gérald X… faisait valoir à cet égard diverses considérations, notamment le fait que le compte était ouvert au nom de son agence de voyages, que le paiement des billets reçus d’Air France s’effectuait par le solde mensuel et qu’il avait la possibilité de contre-passer les débits ;

qu’en ne s’expliquant pas à cet égard, la Cour a privé sa décision de motif" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour déclarer Gérald X… coupable d’abus de confiance au préjudice de la société Air France et le condamner à des réparations civiles, l’arrêt attaqué relève en premier lieu que le prévenu, après avoir contesté dans ses conclusions d’appel le délit qui lui est reproché, a reconnu les faits à l’audience et a sollicité « l’indulgence de la Cour » ;

que la juridiction de second degré approuve ensuite les premiers juges, dont elle adopte les motifs, d’avoir analysé les rapports entre les parties en un contrat de mandat et non en une convention de compte-courant comme le soutenaient les écritures de Gérald X… ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations déduites par les juges du fond de leur appréciation souveraine des circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, la cour d’appel, qui n’a pas limité sa saisine et a répondu à toutes fins aux conclusions déposées devant elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D’où il suit que les moyens qui manquent en fait, doivent être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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