Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1994, 94-83.976, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 oct. 1994, n° 94-83.976
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-83.976
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 6 juin 1994
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007556754
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Philippe, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de NANCY, en date du 7 juin 1994, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’établissement de certificats faisant état de faits matériellement inexacts et de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire produit par le conseil de l’inculpé ;

« aux motifs que ce mémoire avait été adressé au greffe par fax et que seuls les avocats n’exerçant pas dans la ville peuvent adresser leurs mémoires au greffier en télécopie ou par lettres recommandées ;

« alors que, d’une part, les parties sont admises, jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’elles communiquent au ministère public et aux autres parties, et que la possibilité, expressément prévue pour les avocats n’ayant pas leur domicile dans la ville où siège la chambre d’accusation, d’adresser leur mémoire par télécopie, n’exclut pas la même possibilité pour l’ensemble des avocats ;

« alors que, d’autre part, le mémoire déclaré irrecevable comme adressé par fax porte la mention »mémoire déposé au secrétariat-greffe de la chambre d’accusation le 30 mai 1994 à 17 heures, le greffier (signature)« , formule qui implique le dépôt au greffe, l’usage de l’appareil fax ayant pu être celui d’une simple photocopieuse » ;

Attendu qu’il résulte des pièces de procédure que Me Y…, avocat à Nancy, et celui de Philippe X…, a adressé en télécopie un mémoire, visé au greffe de la chambre d’accusation le 30 mai 1994, veille de l’audience ;

Attendu que, pour déclarer ce mémoire irrecevable, l’arrêt attaqué relève qu’un tel document, adressé uniquement en télécopie, par un avocat exerçant dans la ville où siège la chambre d’accusation, ne répond pas aux prescriptions de l’article 198 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’en cet état, les juges, loin de méconnaître les dispositions de ce texte, en ont fait l’exacte application ;

Qu’en effet, l’article 198 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, n’autorise l’envoi des mémoires par télécopie que dans l’hypothèse où l’avocat de la partie concernée n’exerce pas dans la ville où siège la chambre d’accusation ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 138-11e et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance du juge, fixant les conditions du contrôle judiciaire, et prévoyant l’obligation de verser un cautionnement de 75 000 francs tant pour assurer la représentation de justice que pour garantir le paiement des amendes ;

« alors que, pour fixer le montant du cautionnement prescrit, le juge doit apprécier les capacités financières réelles de l’inculpé, et ne peut se contenter de tenir compte de l’ampleur éventuelle des amendes et des dommages causés aux tiers » ;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction plaçant sous contrôle judiciaire Philippe X… avec pour obligation de fournir un cautionnement de 75 000 francs, la chambre d’accusation, après s’être expliquée sur l’affectation de cette somme au regard des prescriptions de l’article 142 du Code de procédure pénale, relève que le montant du cautionnement est conforme à la situation personnelle de l’intéressé, gérant de société ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance et de contradiction, la chambre d’accusation, qui, au demeurant, n’était saisie d’aucune contestation sur le montant du cautionnement fixé, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que, dès lors, le moyen, qui repose sur une allégation inexacte, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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