Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1994, 93-83.549, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 mai 1994, n° 93-83.549
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-83.549
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 29 juin 1993
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007557737
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— Z… Jacques,

— Z… Antony, contre l’arrêt de la cour d’appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1993, qui, pour fraudes électorales, les a condamnés chacun à 30 000 francs d’amende et leur a fait interdiction d’exercer les droits civils, civiques et de famille pendant 3 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de ce que l’arrêt attaqué a déclaré coupable de fraude électorale et complicité Jacques et Antony Z…, les condamnant à la peine de 30 000 francs d’amende ;

« aux motifs adoptés que la désignation du juge d’instruction est parfaitement régulière en l’espèce, le remplacement de Mme Y… par Mme X… ayant pris fin dès la cessation de la cause de l’empêchement, sans qu’une nouvelle désignation soit nécessaire ; que, s’agissant d’un acte d’administration judiciaire, il n’est pas susceptible de recours ; que l’exception doit être rejetée également de ce chef ;

« alors que si la décision de dessaisissement, comme la décision saisissant à nouveau le juge d’instruction, constitue un acte d’administration judiciaire, et si, à ce titre, elle ne peut faire l’objet d’aucun recours, en revanche, dès lors que le dessaisissement du juge d’instruction empêché pour cause de congé maternité produit ses effets jusqu’à une nouvelle désignation du juge remplacé, les parties sont fondées à exciper de la nullité des actes de procédure accomplis par le juge d’instruction incompétent ;

qu’en décidant que le remplacement du juge d’instruction empêché avait pris fin dès la cessation de la cause de l’empêchement, sans qu’une nouvelle désignation soit nécessaire et que les actes de procédure accomplis par un juge d’instruction de retour de congé maternité n’étaient pas susceptibles de recours, la cour d’appel a violé les articles 83 et 84 alinéa 3 du Code de procédure pénale" ;

Et sur le second moyen de cassation pris de ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jacques et Antony Z… coupables de fraudes électorales et de complicité sur une procédure de flagrance ;

« aux motifs adoptés que, au vu des nombreux vols supplémentaires organisés le jour du premier tour des élections municipales, la gendarmerie de Port Vecchio saisissait la DCPJ et le SRPJ pour enquête ;

que la flagrance est manifeste ; qu’au demeurant, tous les actes effectués par les services de police judiciaire auraient pu l’être dans le cadre d’une enquête préliminaire ; que l’exception de nullité doit être rejetée de ce chef ;

« alors que la flagrance suppose que la personne soupçonnée est, soit poursuivie par la clameur publique, soit trouvée en possession d’objets qui présentent des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit ; qu’en ne se fondant que sur le nombre des vols supplémentaires organisés le jour du premier tour des élections municipales, sans rechercher si une personne soupçonnée présentait des traces ou indices laissant penser qu’elle avait participé au crime ou au délit dans un temps très voisin de l’action, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 53 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, d’une part, que la désignation du juge d’instruction par le président du tribunal en application de l’article 83 du Code de procédure pénale et son remplacement en cas d’empêchement en application des alinéas 3 et 4 de l’article 84 dudit Code, sont des actes d’administration judiciaire n’intéressant pas les droits de l’accusation ou de la défense et échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;

Attendu, d’autre part, que le moyen, pris de ce que l’enquête a été faite en flagrance malgré l’absence prétendue de cette circonstance, est inopérant dès lors que les juges constatent à bon droit que tous les actes accomplis par le service de police judiciaire auraient pu l’être au cours d’une enquête préliminaire ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1994, 93-83.549, Inédit