Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 232 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par : Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
Modifié par : Loi 89-146 1989-07-06 art. 8 JORF 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989
Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.
Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir pour saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1 et pour rendre l'ordonnance de règlement.
Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Dans son arrêt du 8 septembre 2022 (n° 664), la Chambre pénale a relevé que le recourant n'avait pas précisé, dans sa requête, en quoi les conditions de l'art. 83 CPP étaient réalisées, faute pour lui, en particulier, d'exposer en quoi le dispositif de l'arrêt dont il demandait la rectification aurait été peu clair, contradictoire ou incomplet. […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — art. 83 CPP, en pratique La désignation du juge d'instruction (par le président selon le tableau/roulement) est un acte d'administration judiciaire insusceptible de contestation par les parties et ne peut fonder une nullité de procédure. En correctionnel, quand un supplément d'information s'impose, le tribunal peut “commettre” un de ses membres ou un juge d'instruction désigné dans les conditions de l'art. 83 pour le conduire, ce qui articule l'instruction complémentaire avec le régime de saisine et de désignation de l'art. 83.
Lire la suite…[…] 68. La Cour constate que l'article 83 § 1 du code de procédure pénale, qui prescrit que le mandat doit être écrit et motivé, ne prévoit pas explicitement l'exigence d'exposer pour quels motifs la perquisition ne peut être reportée. C'est seulement l'autorité effectuant la perquisition qui a l'obligation, en application de l'article 160 § 4 in fine du CPP, d'indiquer dans le procès-verbal les faits sur la base desquels la perquisition a été considérée comme non susceptible d'être reportée.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, D. 30 et 105 du Code de procédure pénale, violation de l'article 218 du Code de procédure pénale, violation des articles 343, 591 et 802 du Code de procédure pénale, […]
[…] procédure, d'ordonnance du président du tribunal ou du magistrat délégué désignant un juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale. Il estima que cette absence entachait la procédure d'une nullité substantielle. Le tribunal prononça en conséquence la nullité du dossier,
Invoquant l'art. 83 al. 1 CPP, le recourant se plaint de la notification de deux dispositifs de teneur différente. 1.1. […] Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant soutient que la modification du dispositif de l'arrêt du 21 février 2022 ne remplirait pas les conditions d'une rectification au sens de l'art. 83 al. 1 CPP. […] Quant à la CourEDH, elle retient que l'"accusation", au sens de l'article 6 par. 1 CEDH, peut en général se définir comme "la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", […]
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