Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1994, 93-81.147, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 janv. 1994, n° 93-81.147
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-81.147
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 3 février 1993
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007562655
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre-vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— MAURY Z…, contre l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1993, qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Philippe Y… coupable du délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours et a prononcé contre lui des condamnations pénales ainsi que des condamnations civiles ;

« aux motifs qu’il résulte des pièces du dossier qu’un différend oppose les parties depuis plusieurs années, en raison notamment d’un chemin jouxtant les propriétés de l’une et de l’autre mais appartenant à Mme X… ; que, début mars 1992, Philippe Y… reprochait à la victime de ne pas entretenir convenablement ce chemin ; que le 10 mars 1992, Mme X… qui rentrait après quelques jours d’absence, trouvait le trou de la serrure du volet de sa maison fermée par de la résine ; qu’il faut curieusement constater que Philippe Y… qui répare et fabrique des canoës, travaille avec cette matière ; que le 17 mars, une altercation opposait les parties au sujet des herbes de son jardin que Mme X… aurait jetées sur ledit chemin ; que dans ce contexte, Mme X… soutient que ce jour, alors qu’elle conduisait sa brouette, de ce chemin à son jardin, Philippe Y… l’aurait frappée derrière la tête, ce qui aurait provoqué sa chute sur la brouette ; que le certificat médical, établi quelques heures après les faits, démontre effectivement que celle-ci a été blessée aux genoux et aux yeux par le choc indirect de ses lunettes ; qu’il s’en déduit dès lors qu’elle est tombée en avant comme elle le soutient ; mais… aussi que le médecin a relevé le même jour, la présence d’un hématome large de 5 à 6 centimètres au niveau de la nuque de la victime que seul le coup reçu peut expliquer ce qui, ajouté au contexte, forme la conviction de la Cour, quant à la culpabilité du prévenu (arrêt p. 3, trois derniers alinéas) ;

« alors que la Cour, n’ayant pas constaté que la prétendue incapacité totale de travail personnel dont Mme X… aurait souffert avait été supérieure à 8 jours, élément constitutif du délit reproché à Philippe Y…, a privé sa décision de base légale » ;

Attendu qu’après avoir exposé que Philippe Y… est poursuivi pour coups ou violences volontaires en application de l’article 309 alinéa 1 du Code pénal, la cour d’appel relève, pour entrer en voie de condamnation, que la victime, Jeanine X…, présentait des blessures aux genoux et aux yeux ainsi qu’un hématome au niveau de la nuque ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, caractérisant le délit en tous ses éléments, notamment matériels les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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