Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1994, 94-80.669, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 26 avr. 1994, n° 94-80.669
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-80.669
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 3 janvier 1994
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 593

Code pénal 311

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007563450
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

— Z… Julien,

— X… Gilles, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de RIOM, du 4 janvier 1994, qui les a renvoyés devant la cour d’assises du PUY-DE-DOME sous l’accusation de coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311 du Code pénal, 214 et 215, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Julien Z… et de Gilles X… devant la cour d’assises du Puy-de-Dôme pour y être jugés du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

« aux motifs qu’il résulte des conclusions des experts ayant effectué l’autopsie de la victime que des coups ont été portés sur celle-ci, et ont participé à son décès ; que la victime était, avant les faits, affaiblie par la maladie et par l’excès de boissons alcooliques aussi bien chronique qu’aigu ; qu’il n’y a pas lieu de rechercher quant à la qualification de gravité respective de chaque coup porté par les prévenus et son incidence précise sur l’état final de la victime ;

« alors que la qualification de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner suppose établi que le décès de la victime ait nécessairement procédé des violences commises et ne soit pas due à une cause étrangère à ces violences ;

qu’en l’espèce, les juges, en ayant relevé que M. Y…, la victime, présentait un état pathologique particulièrement déficient, devaient apprécier très précisément les cause exactes de son décès, et déterminer avec certitude l’incidence des actes reprochés à Z… et à X… sur ce décès ; que, dès lors, en affirmant qu’il n’y avait pas lieu de s’interroger sur ces éléments, d’où dépendait pourtant l’exacte qualification des faits, la chambre d’accusation n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s’assurer de la légalité de la décision entreprise" ;

Attendu qu’il appert des énonciations de l’arrêt attaqué que le 30 juillet 1992, Julien Z… et Gilles X… ont frappé Jean-Claude Y… en le faisant tomber sur le sol ; que la victime est décédée peu après ;

Attendu que l’autopsie a révélé des lésions en rapport avec des coups céphaliques ainsi qu’un phénomène inflammatoire évoquant la tuberculose et entraînant un état morbide ; que, selon les experts, la victime avait subi des coups non susceptibles d’entraîner directement la mort sur un sujet normal mais ayant facilité chez un sujet présentant un état morbide et un état alcoolique caractérisé une congestion cérébrale avec insuffisance respiratoire responsable du décès ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations qui établissent le lien de causalité entre les coups volontairement portés et le décès de la victime, la chambre d’accusation a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la chambre d’accusation était compétente, qu’il en est de même de la cour d’assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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