Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1994, 93-80.190, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 15 mars 1994, n° 93-80.190 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 93-80.190 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 1992 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007571636 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Le GUNEHEC
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Y… Nicole, contre l’arrêt n° 576 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 5 juin 1992, qui, pour violences volontaires avec préméditation, l’a condamnée à 2 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans, a ordonné la confusion de cette peine avec une autre de même nature et de même durée prononcée à son encontre le même jour et a dit que ladite condamnation ne serait pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressée ;
Vu les mémoires ampliatif et rectificatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, alinéa 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a reconnu Nicole Y… coupable de coups, violences ou voies de fait avec préméditation et, en répression, l’a condamnée à une peine de 2 mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire durant 2 ans ;
« aux motifs que Nicole Y… est devenue la maîtresse du docteur X… et, après 18 mois de rapports orageux avec ce praticien, a été mise en contact par lui avec un psychologue, Bernard Dumont, en juin 1991 ; que cet homme, également gérant de société, après un premier contact téléphonique a été relancé à diverses reprises par la prévenue, qui aurait d’abord été intéressée par la possibilité de faire établir son thème astral ; que les faits sont constants et reconnus par l’intéressée, celle-ci s’efforçant de faire apparaître le rôle peu recommandable selon elle, dans cette affaire du docteur X…, tirant profit de sa personnalité fragile avant de la rejeter ;
« alors, d’une part, que les juges du fond se doivent de caractériser l’infraction objet de la poursuite en tous ses éléments ; que, dès lors, la Cour, qui n’a pas caractérisé l’élément intentionnel de l’infraction, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
« alors, d’autre part, que la Cour, qui n’a nullement caractérisé la circonstance de préméditation, n’a pas, derechef, légalement justifié sa décision » ;
Attendu qu’ayant dans son arrêt rappelé les termes de la prévention selon lesquels Nicole Y… était poursuivie pour avoir volontairement commis, avec préméditation, des violences ou voies de fait non suivies d’incapacité, à l’égard de Bernard Dumont puis relevé par motifs propres ou adoptés que la prévenue avait, tant en première instance qu’en appel, reconnu les faits que recouvrait cette qualification, la cour d’appel a ainsi caractérisé les éléments constitutifs, notamment l’élément intentionnel de l’infraction retenue, ainsi que sa circonstance aggravante ;
Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Textes cités dans la décision