Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 1995, 91-41.584, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’état d’un contrat de travail accordant au salarié un droit à rémunération variable, il appartient au juge, à défaut de conclusion de l’accord annuel, prévu par le contrat, sur cette rémunération, de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.

Commentaires2

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Derriennic & Associés · 12 novembre 2013

« Il est essentiel de fixer, en début d'exercice, les objectifs contractuels des salariés bénéficiant d'une rémunération variable », rappelle Sabine Saint Sans, avocat of counsel au cabinet Derriennic. En effet, lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d'éléments que l'employeur aurait dû fixer unilatéralement, et qu'il n'a pas procédé à cette fixation en début d'année, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 10 juillet 2013 que la rémunération variable contractuelle est intégralement due au salarié, rappelle l'avocate, qui fait le point sur cette question. L'employeur et …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 mai 1995, n° 91-41.584, Bull. 1995 V N° 161 p. 118
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-41584
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 V N° 161 p. 118
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 1991
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033140
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, M. Von X… a été engagé comme directeur par les Editions Weka à compter du 1er juillet 1983 ; que l’article 5 du contrat de travail prévoyait comme rémunération du salarié une partie fixe et une partie variable ; que le contrat ajoutait que les modalités de calcul de la partie variable seraient fixées par les parties chaque année ; que le montant de cette partie variable a été fixé pendant 2 années ; que M. Von X… a été licencié au mois de décembre 1986 ; que réclamant, notamment, la partie variable de sa rémunération pour l’année 1986, il a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d’appel a retenu que, si une partie variable de la rémunération était prévue dans le contrat de travail, les dispositions de ce contrat en subordonnaient l’octroi à l’accord des parties, qui ne s’était pas réalisé en 1986 ;

Attendu, cependant, que le droit de M. Von X… à une rémunération variable résultait du contrat de travail ; que si le montant de cette rémunération variable devait normalement résulter d’un accord annuel des parties, il incombait au juge, à défaut de conclusion d’un accord sur ce point, de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a statué sur la prime variable de 1986, l’arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

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