Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 juin 1995, 92-15.595, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’une police d’assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police.

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Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2017

N° 402923 Mme G… 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 22 novembre 2017 Lecture du 6 décembre 2017 - B CONCLUSIONS M. Gilles PELLISSIER, rapporteur public L'article 2 de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite loi Evin dispose que « Lorsque des salariés sont garantis collectivement (…) contre (…) les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 juin 1995, n° 92-15.595, Bull. 1995 I N° 254 p. 178
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-15595
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 I N° 254 p. 178
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 29 octobre 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 12/06/1990, Bulletin 1990, I, n° 153, p. 109 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code des assurances R140-5, R140-7

Dispositif : Rejet et Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033918
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Sur les parties

Texte intégral

Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble les articles R. 140-5 et R. 140-7 du Code des assurances, aujourd’hui abrogés, mais applicables en la cause ;

Attendu que les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’une police d’assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ;

Attendu que Mme X…, membre de la Mutuelle générale des personnels des organismes du service public de la Radiodiffusion télévision française, avait adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par la mutuelle auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) ; qu’ayant été mise en retraite pour invalidité en décembre 1981 elle a bénéficié, en application de cette assurance, du service d’une rente ; que ce contrat d’assurance de groupe a été résilié et remplacé par un autre à compter du 1er juillet 1982 ; qu’un litige s’est élevé entre les parties à propos du service de la rente versée à Mme X… ; que, faisant application d’une clause de la première police stipulant « qu’en cas de non-renouvellement du contrat à l’issue d’une période annuelle d’assurance, ou en cas de résiliation… il est mis fin au service des prestations en cours de service à compter de la résiliation », et retenant qu’il s’agissait d’une police de répartition et non de capitalisation impliquant à la cessation du contrat la fin du système de financement des prestations par l’affectation de provisions mathématiques, la cour d’appel, par le second arrêt attaqué, a dit que Mme X… ne pouvait plus prétendre aux prestations depuis la résiliation de cette police ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que cette clause aboutissait à supprimer les prestations dues au titre d’un risque qui s’était réalisé avant la résiliation de la police, de sorte qu’elle devait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le quatrième moyen :

REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d’appel de Limoges ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mars 1992, entre les parties, par la même cour ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers.

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