Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 mai 1995, 93-11.413, Publié au bulletin

  • Participation à une mesure d'instruction·
  • Assistance aux opérations d'expertise·
  • Exécution volontaire de la décision·
  • Acquiescement implicite·
  • Décision non exécutoire·
  • Mesures d'instruction·
  • Acquiescement·
  • Expertise·
  • Faire des réserves·
  • Branche

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en cas de seule participation à une mesure d’instruction ordonnée par un jugement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 mai 1995, n° 93-11.413, Bull. 1995 II N° 146 p. 83
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-11413
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 II N° 146 p. 83
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 25 novembre 1992
Précédents jurisprudentiels : Contraire :
Chambre civile 2, 01/06/1992, Bulletin 1992, II, n° 156, p. 77 (rejet), et les arrêts cités
Chambre civile 2, 10/02/1993, Bulletin 1993, II, n° 50, p. 27 (rejet), et les arrêts cités.
A rapprocher :
Chambre civile 2, 01/06/1994, Bulletin 1994, II, n° 143, p. 83 (rejet), et les arrêts cités

Chambre civile 2, 23/11/1994, Bulletin 1994, II, n° 235, p. 135 (cassation), et les arrêts cités.
EN
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 410, 558
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033975
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas de seule participation à une mesure d’instruction ordonnée par un jugement ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement d’un tribunal de grande instance a annulé, pour défaut de prix, la cession des actions sociales qu’avait consentie Mme Y… à M. X…, dit que Mme Y… n’avait pas été indemnisée par Mme Louise X… et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice résultant de l’impossibilité de restituer ces actions ;

Attendu que, pour déclarer M. X… irrecevable en son appel, l’arrêt se borne à retenir qu’il a, par l’intermédiaire de son conseil, participé sans faire de réserve à l’expertise ordonnée par une décision non assortie de l’exécution provisoire ;

Qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 mai 1995, 93-11.413, Publié au bulletin