Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 mai 1995, 93-11.413, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 22 mai 1995, n° 93-11.413, Bull. 1995 II N° 146 p. 83 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 93-11413 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1995 II N° 146 p. 83 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 25 novembre 1992 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033975 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Zakine .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Séné.
- Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas de seule participation à une mesure d’instruction ordonnée par un jugement ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement d’un tribunal de grande instance a annulé, pour défaut de prix, la cession des actions sociales qu’avait consentie Mme Y… à M. X…, dit que Mme Y… n’avait pas été indemnisée par Mme Louise X… et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice résultant de l’impossibilité de restituer ces actions ;
Attendu que, pour déclarer M. X… irrecevable en son appel, l’arrêt se borne à retenir qu’il a, par l’intermédiaire de son conseil, participé sans faire de réserve à l’expertise ordonnée par une décision non assortie de l’exécution provisoire ;
Qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
Textes cités dans la décision