Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 1995, 94-10.478, Publié au bulletin

  • Article 1156 et suivants du code civil·
  • Contrats et obligations·
  • Caractère impératif·
  • Interprétation·
  • Associations·
  • Onéreux·
  • Exclusion·
  • Sanction·
  • Licéité·
  • Chasse

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne peut, à elle seule, donner ouverture à cassation la méconnaissance de l’article 1156 du Code civil qui ne formule pas une règle à caractère impératif pour l’interprétation des conventions.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, n° 94-10.478, Bull. 1995 I N° 466 p. 324
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-10478
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 I N° 466 p. 324
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 27 septembre 1993
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 06/03/1979, Bulletin 1979, I, n° 81, p. 66 (rejet), et les arrêts cités
Chambre commerciale, 19/01/1981, Bulletin 1981, IV, n° 34, p. 25 (rejet)
Chambre sociale, 03/06/1981, Bulletin 1981, V, n° 490 (2), p. 369 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1156
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007034614
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 1993) de l’avoir débouté de ses demandes tendant à l’annulation des sanctions prononcées à son encontre par l’Association des chasseurs d’eau d’Ille-et-Vilaine, d’exclusion temporaire le 25 octobre 1989, puis d’exclusion définitive le 19 avril 1990, alors, selon le moyen, que, d’une part, les juges du fond doivent, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, et qu’en refusant de rechercher la véritable portée de l’acte reproché à M. Y…, intervenu entre lui et M. X… le 19 décembre 1989, ce qui lui aurait restitué sa licéité, la cour d’appel a faussement appliqué l’article 1156 du Code civil ; alors que, d’autre part, en validant la sanction prononcée sans avoir exercé son contrôle sur l’infraction imputée à M. Y… et sur les raisons, non fournies par l’association, du refus du nouveau membre proposé ou d’un obstacle à son affectation au gabion considéré, l’arrêt n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l’article 1156 du Code civil ne formulant pas, pour l’interprétation des conventions, une règle à caractère impératif, sa méconnaissance ne peut, à elle seule, donner ouverture à cassation ;

Et attendu, ensuite, que la cour d’appel, après avoir rappelé que la chasse sur le domaine maritime est réglementée de façon stricte par le décret du 21 avril 1975 et divers arrêtés d’application, et que l’association, en tant que locataire, est soumise à un cahier des charges et un statut-type, a analysé ces différents textes pour en déduire que le droit de chasser au gabion, conféré par la carte de membre de l’association, est strictement personnel et ne peut être cédé sous aucune forme, en particulier par le biais d’une cession du droit de jouissance des installations fixes du gabion, et que, a fortiori, le droit de chasser ne saurait être cédé à titre onéreux, et qu’en cédant à titre onéreux à un tiers son droit de chasser dans la nuit du lundi au mardi dans le gabion auquel il était affecté moyennant une indemnité de 12 000 francs, M. Y… a contrevenu au règlement intérieur de l’association ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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  1. Code civil
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