Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 décembre 1995, 92-11.637, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La cour d’appel qui constate que les désordres, signalés à la réception de l’ouvrage, n’ont pas été réparés par la suite, retient exactement qu’ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur et de l’architecte qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 13 déc. 1995, n° 92-11.637, Bull. 1995 III N° 255 p. 172 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-11637 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1995 III N° 255 p. 172 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 1991 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035142 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Beauvois .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Villien.
- Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société Constructions Paris-Est c/ Société scientifique industrielleet immobilière et autres.
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 1991), qu’en 1981, la Société scientifique industrielle et immobilière (SSII), maître de l’ouvrage, a chargé la société Constructions Paris Est (CPE) de l’édification d’un groupe d’immeubles, sous la maîtrise d’oeuvre de M. X…, architecte ; que l’entrepreneur a sous-traité à la société SNR, assurée par la compagnie Assurances générales de France (AGF) la pose des revêtements de sols fabriqués par la société Balsan ; que des désordres ayant été constatés avant réception, le maître de l’ouvrage a demandé réparation de son préjudice, tandis que par voie reconventionnelle la société CPE a sollicité le paiement du prix de travaux supplémentaires ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, qui est préalable :
(sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société CPE et M. X… font grief à l’arrêt d’accueillir la demande de la SSII en réparation des malfaçons, alors, selon le moyen, 1o que l’article 1792-6 du Code civil prévoyant une garantie de parfait achèvement dont l’entrepreneur est tenu pendant un an, viole ce texte et l’article 1147 du Code civil l’arrêt attaqué qui admet que, passé ce délai d’un an, l’entrepreneur peut encore être poursuivi pour cette même cause sur le fondement des principes généraux de la responsabilité contractuelle ; 2o que l’article 1792-6 du Code civil prévoyant une garantie de parfait achèvement dont l’architecte, lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, est tenu pendant un an, viole ce texte et l’article 1147 du Code civil l’arrêt attaqué qui admet que, passé ce délai d’un an, l’entrepreneur peut encore être poursuivi pour cette même cause sur le fondement des principes généraux de la responsabilité contractuelle ;
Mais attendu qu’ayant constaté que les désordres des revêtements de sols, signalés à la réception de l’ouvrage, n’avaient pas été réparés par la suite, la cour d’appel a exactement retenu qu’ils relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur et de l’architecte, qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
Textes cités dans la décision