Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 décembre 1995, 92-11.637, Publié au bulletin

  • Dommage ayant pour origine une non-conformité au contrat·
  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
  • Désordres signalés à la réception de l'ouvrage·
  • Désordres non réparés par la suite·
  • Dommage ayant pour origine une non·
  • Garantie de parfait achèvement·
  • Architecte entrepreneur·
  • Réception de l'ouvrage·
  • Conformité au contrat·
  • Garantie légale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La cour d’appel qui constate que les désordres, signalés à la réception de l’ouvrage, n’ont pas été réparés par la suite, retient exactement qu’ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur et de l’architecte qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 déc. 1995, n° 92-11.637, Bull. 1995 III N° 255 p. 172
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-11637
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 III N° 255 p. 172
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 04/02/1987, Bulletin 1987, III, n° 16, p. 11 (rejet)
Chambre civile 3, 12/07/1988, Bulletin 1988, III, n° 124, p. 68 (cassation partielle).
Chambre civile 3, 13/04/1988, Bulletin 1988, III, n° 67, p. 39 (rejet)
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007035142
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 1991), qu’en 1981, la Société scientifique industrielle et immobilière (SSII), maître de l’ouvrage, a chargé la société Constructions Paris Est (CPE) de l’édification d’un groupe d’immeubles, sous la maîtrise d’oeuvre de M. X…, architecte ; que l’entrepreneur a sous-traité à la société SNR, assurée par la compagnie Assurances générales de France (AGF) la pose des revêtements de sols fabriqués par la société Balsan ; que des désordres ayant été constatés avant réception, le maître de l’ouvrage a demandé réparation de son préjudice, tandis que par voie reconventionnelle la société CPE a sollicité le paiement du prix de travaux supplémentaires ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, qui est préalable :

(sans intérêt) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu que la société CPE et M. X… font grief à l’arrêt d’accueillir la demande de la SSII en réparation des malfaçons, alors, selon le moyen, 1o que l’article 1792-6 du Code civil prévoyant une garantie de parfait achèvement dont l’entrepreneur est tenu pendant un an, viole ce texte et l’article 1147 du Code civil l’arrêt attaqué qui admet que, passé ce délai d’un an, l’entrepreneur peut encore être poursuivi pour cette même cause sur le fondement des principes généraux de la responsabilité contractuelle ; 2o que l’article 1792-6 du Code civil prévoyant une garantie de parfait achèvement dont l’architecte, lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, est tenu pendant un an, viole ce texte et l’article 1147 du Code civil l’arrêt attaqué qui admet que, passé ce délai d’un an, l’entrepreneur peut encore être poursuivi pour cette même cause sur le fondement des principes généraux de la responsabilité contractuelle ;

Mais attendu qu’ayant constaté que les désordres des revêtements de sols, signalés à la réception de l’ouvrage, n’avaient pas été réparés par la suite, la cour d’appel a exactement retenu qu’ils relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur et de l’architecte, qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 décembre 1995, 92-11.637, Publié au bulletin