Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 1995, 93-13.927, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les cessions opérées au cours des opérations de liquidation judiciaire n’entraînent pas transmission forcée des contrats de fourniture de biens ou services concernant les biens cédés.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 19 déc. 1995, n° 93-13.927, Bull. 1995 IV N° 303 p. 277 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 93-13927 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1995 IV N° 303 p. 277 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 janvier 1993 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035315 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Bézard .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Lassalle.
- Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
- Parties : Compagnie française d'assurancepour le commerce extérieur c/ société Prince Carmino Beach.
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 21 octobre 1983, les sociétés Prince Carmin° et Prince Carmin° Beach ont solidairement souscrit auprès de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (la société Coface) un contrat d’assurance prospection destiné à les garantir contre la perte pouvant résulter de campagnes de prospection commerciale, menées à l’étranger, comprenant une période de garantie d’une année à compter du 1er juillet 1983 et une période d’amortissement de 2 ans ; que, par un autre acte du 8 février 1985, intitulé « avenant n° 2 », la société Coface et la société Prince Y…, déclarant agir pour elle-même et pour la société Prince Carmin° Beach, sont convenues de renouveler, en application de l’article XXIII de l’acte initial, la période de garantie pour un an et la période d’amortissement pour 2 ans ; que la société Prince Carmin° ayant été mise en redressement judiciaire le 9 mai 1986 puis, le 12 mai 1986, en liquidation judiciaire, la société Coface a déclaré au passif de celle-ci une créance de 409 410,16 francs correspondant au total des indemnités provisionnelles qu’elle lui avait versées soit 241 875,52 francs pour le premier exercice et, pour le second, 167 534,64 francs ; qu’elle a, par la suite, assigné la société Prince Carmin° Beach en paiement, comme codébiteur solidaire de la société Prince Carmin° ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 86, 155 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que les cessions opérées au cours des opérations de liquidation judiciaire n’entraînent pas transmission forcée des contrats de fourniture de biens ou services, concernant les biens cédés ;
Attendu que, pour décider que le contrat d’assurance prospection avait été transmis avec le fonds de commerce à la société Prince Carmin° distribution, cessionnaire de ce fonds, et rejeter la demande de la société Coface contre la société Prince Carmin° Beach, même limitée à la somme due en vertu du contrat initial, l’arrêt énonce que les règles édictées pour la période d’observation peuvent être étendues à la phase de liquidation judiciaire et que la nécessité du contrat pour le maintien de l’activité est la seule condition posée à la cession forcée ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la cession litigieuse n’avait pas emporté transmission forcée du contrat d’assurance ni libération des codébiteurs solidaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à l’inopposabilité à la société Prince X… n° Beach du document intitulé « avenant n° 2 », l’arrêt rendu le 20 janvier 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
Textes cités dans la décision