Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 mai 1995, 94-70.071, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 mai 1995, n° 94-70.071
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-70.071
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 1993
Textes appliqués :
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique L13-6 al. 1
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007250074
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par M. le président du conseil général, domicilié en cette qualité à l’Hôtel du département à Bobigny (Seine-Saint-Denis), en cassation d’un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d’appel de Paris (Chambres des expropriations), au profit de la société Wibrotte immobilière et financière (WIF), anciennement dénommée société Synthèse d’études et de recherches (SER), dont le siège est … à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Ryziger, avocat du Département de la Seine-Saint-Denis, de Me Roger, avocat de la société Wibrotte immobilière et financière, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé ;

Attendu que le pourvoi formé par le département de la Seine-Saint-Denis contre l’arrêt jugeant fondée la société financière Immobanque à demander une indemnité de dépossession ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans portée ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article L. 13-6, alinéa 1er, du Code de l’expropriation ;

Attendu que le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées ;

Attendu que l’arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1993) qui fixe le montant des indemnités dues à la société Wibrotte immobilière et financière (WIF) à la suite de l’expropriation d’une parcelle dont elle est locataire, retient que l’emprise expropriée entraîne seulement une gêne dans la circulation automobile qui peut être forfaitairement indemnisée à hauteur de 100 000 francs ;

Qu’en statuant ainsi, par une évaluation forfaitaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l’indemnité pour trouble commercial, l’arrêt rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles (Chambre des expropriations) ;

Condamne la société Wibrotte immobilière et financière (WIF), envers le département de la Seine-Saint-Denis, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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