Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 mai 1995, 93-16.138, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 mai 1995, n° 93-16.138
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-16.138
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 26 avril 1993
Textes appliqués :
Code civil 1315
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007259049
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X…, « Entreprise de bâtiment, restauration, travaux publics X… », demeurant … (Lot), en cassation d’un arrêt rendu le 27 avril 1993 par la cour d’appel d’Agen (1re chambre), au profit :

1°/ de la SCI Les Falaises, dont le siège social est à Bouzies (Lot), 2°/ de la société à responsabilité limitée Les Falaises, dont le siège social est à Bouzies (Lot), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X…, de Me Hémery, avocat de la SCI Les Falaises, et de la société Les Falaises, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a retenu, sans violer le principe de la contradiction, que M. X… ne justifiait pas de l’exécution des travaux qu’il alléguait à l’égard de la société à responsabilité limitée (SARL) Les Falaises ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 27 avril 1993), qu’en 1988, la société civile immobilière (SCI) Les Falaises a chargé M. X…, entrepreneur, de l’exécution de divers travaux suivant un marché forfaitaire ; Attendu que, pour débouter partiellement M. X… de sa demande, dirigée contre la SCI, en paiement du solde du forfait, l’arrêt retient que M. X… ne produit aucune situation de travaux portant les signatures du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre et qu’il ne justifie pas des versements reçus, alors qu’une lettre de l’architecte fixe le solde du chantier à 3 086,61 francs ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient àcelui qui se prétend libéré d’en rapporter la preuve et que la SCI ne contestait pas que l’intégralité des travaux prévus au forfait ait été exécutée, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé à 3 086,61 francs la créance de M. X… sur la SCI Les Falaises et quant au compte entre ces deux parties, l’arrêt rendu le 27 avril 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ; Condamne la SCI Les Falaises aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Agen, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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