Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 1995, 94-41.738, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 31 mai 1995, n° 94-41.738 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 94-41.738 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 12 décembre 1993 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007260773 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. LECANTE conseiller
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y…, exerçant sous la dénomination « CAB », … (Nord), en cassation d’un jugement rendu le 13 décembre 1993 par le conseil de prud’hommes de Béthune (section industrie), au profit de M. Bernard X…, demeurant … (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d’aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Textes cités dans la décision