Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1995, 93-40.881, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 juill. 1995, n° 93-40.881
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-40.881
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 12 janvier 1993
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007269515
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y…, demeurant « Picampeau » à Saint-Denis-de-Pile (Gironde), en cassation d’un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de :

1 / M. X…, demeurant … (Gironde),

2 / l’ASSEDIC Sud-Ouest AGS, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d’aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y…, envers M. X… et l’ASSEDIC Sud-Ouest AGS, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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