Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1995, 93-40.881, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 10 juill. 1995, n° 93-40.881 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 93-40.881 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 janvier 1993 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007269515 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. LECANTE conseiller
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y…, demeurant « Picampeau » à Saint-Denis-de-Pile (Gironde), en cassation d’un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de :
1 / M. X…, demeurant … (Gironde),
2 / l’ASSEDIC Sud-Ouest AGS, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d’aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y…, envers M. X… et l’ASSEDIC Sud-Ouest AGS, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Textes cités dans la décision