Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 1995, 93-46.776, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 juin 1995, n° 93-46.776
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-46.776
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 1er novembre 1993
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007271758
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée des Chaussures Teddy, dont le siège social est BP 41, à Saint-Pierre Montlimart (Maine-et-Loire), en cassation d’un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d’appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Olivier X…, demeurant …, Le Puy (Haute-Loire), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Parmentier, avocat de la société des Chaussures Teddy, de Me Odent, avocat de M. X…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé, le 20 décembre 1988, par la société des Chaussures Teddy en qualité de gérant-directeur du magasin du Puy-en-Velay ;

qu’à son contrat était insérée une clause de non-concurrence lui interdisant, en cas de cessation des relations contractuelles, d’exploiter un magasin de chaussures pour lui-même ou son conjoint dans un rayon de 35 kms ;

que le salarié a été licencié le 29 janvier 1992 ;

qu’il a engagé une action prud’homale en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

qu’ayant appris, en cours de procédure, que M. X… était devenu le gérant d’une société ayant son siège au Puy-en-Velay et dont l’objet social était la distribution d’articles chaussants, la société des Chaussures Teddy a formé, devant la cour d’appel, une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence ;

que la société a été déboutée ;

Attendu, cependant, qu’une clause de non-concurrence limitée dans l’espace est licite, même lorsqu’elle n’est pas limitée dans le temps, dans la mesure où elle n’interdit pas au salarié d’exercer une activité conforme à son expérience professionnelle ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater que la clause litigieuse rendait impossible pour M. X…, l’exercice de sa profession, et alors que le fait pour l’employeur d’avoir, antérieurement, autorisé la création d’un magasin de chaussures spécialisé dans la vente de certains articles par l’épouse de M. X… n’impliquait pas qu’il avait renoncé à se prévaloir, à l’égard de ce dernier, de la clause de non-concurrence, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant l’employeur de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence, l’arrêt rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Riom, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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