Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 1995, 89-43.469, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 juin 1995, n° 89-43.469
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-43.469
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 mai 1989
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007278758
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre national d’études spatiales (CNES), dont le siège est … (1er), en cassation d’un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d’appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Claude X…, demeurant … (Vendée), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Centre national d’études spatiales, de Me Gauzès, avocat de M. X…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1989), qu’entré, en mars 1946, au ministère des Finances, en qualité d’agent de recouvrement, M. X… a été détaché, par arrêté du 6 novembre 1964 avec effet au 16 février de la même année, auprès du ministre chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques pour exercer des fonctions à l’agence comptable du Centre national d’études spatiales (CNES) ;

que le 20 février 1968 il a été réintégré pour ordre dans les cadres des services du Trésor et admis à faire valoir ses droits à la retraite à jouissance différée ;

qu’il a poursuivi son activité salariée au CNES jusqu’au mois de septembre 1982, date à laquelle, ayant remis sa démission, il a sollicité le bénéfice de l’indemnité de fin de carrière allouée aux agents quittant l’établissement dans le cadre d’un contrat de solidarité ;

que sur cette indemnité le CNES a procédé à un abattement correspondant à sa période de détachement du 16 février 1964 au 20 février 1968 ;

Attendu que le CNES fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer au salarié la somme retenue, alors, selon le moyen, qu’en vertu de son article 1er, le règlement du personnel du CNES n’est applicable aux fonctionnaires qui y sont détachés que sous réserve des textes particuliers qui les régissent ;

qu’à cet égard, l’article 40 de l’ordonnance du 4 février 1959 dispose que le fonctionnaire détaché ne peut acquérir au titre du régime de retraite des droits quelconques à pensions ou allocations relevant de sa fonction de détachement sous peine de la suspension de la pension de l’Etat :

que dès lors, en affirmant que l’indemnité versée avait le caractère d’un complément de salaire, ce qui impliquait qu’elle était soumise aux cotisations d’assurance-vieillesse et retraites complémentaires et permettait donc de faire acquérir à l’agent des droits au titre de sa retraite, prohibés, relevant de sa fonction de détachement, mais en prenant néanmoins en considération pour son calcul, la période au cours de laquelle l’agent avait travaillé en qualité de fonctionnaire détaché, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ensemble l’article 1134 du Code civil et 40 de l’ordonnance du 5 février 1959 ;

Mais attendu que l’indemnité de départ anticipé à la retraite perçue par le salarié ayant accepté de démissionner en application d’un contrat de solidarité constitue la compensation du préjudice causé par la perte de l’emploi et qu’à ce titre, elle présente le caractère de dommages-intérêts, et est exonérée des cotisations sociales ;

que par ce motif de pur droit, la décision attaquée se trouve justifiée ;

que le moyen n’est, dès lors, pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre national d’études spatiales, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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  1. Code civil
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