Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 1995, 92-44.389, Inédit

  • Représentation des salariés·
  • Heures supplémentaires·
  • Heures de délégation·
  • Contrat de travail·
  • Repos compensateur·
  • Délégué syndical·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Pourvoi

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 déc. 1995, n° 92-44.389
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-44.389
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 28 septembre 1992
Textes appliqués :
Code du travail L212-4 et L212-5-1
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007281500
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Sur le pourvoi n Z 92-44.389 formé par la société le Pavillon de la Mutualité, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;

II – Sur le pourvoi n A 92-45.126 formé par M. Jean-Claude X…, en cassation d’un autre arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d’appel de Bordeaux, au profit de la société le Pavillon de la Mutualité, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société le Pavillon de la Mutualité, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n A 92-45.126 et Z 92-44.389 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 29 septembre 1992), que M. X… salarié de la société Pavillon de la Mutualité et investi de divers mandats représentatifs a été licencié le 5 mai 1992 ;

qu’il a réclamé à son employeur diverses sommes ;

que par un premier arrêt du 29 septembre 1992, la cour d’appel lui a accordé une indemnité au titre du repos compensateur ; que par un second arrêt rectificatif du 24 novembre 1992 elle a débouté M. X… de sa demande de congés payés au titre du repos compensateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Pavillon de la Mutualité fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à M. X… une indemnité de repos compensateur afférent aux heures supplémentaires payées par elle, alors, selon le moyen, qu’en application de l’article L. 212-5.1 du Code du travail, n’ouvrent droit à repos compensateur que les heures de travail effectif au sens de l’article L. 212-4 du Code du travail, qui s’identifient avec le temps de présence du salarié dont l’employeur maîtrise l’utilisation ;

que ne peuvent être considérées comme telles les heures de délégation d’un salarié représentant du personnel, dès lors que de par la loi ce dernier en dispose librement et dès lors que l’assimilation, en vertu de l’article L. 424-1 du Code du travail, des heures de délégation à un temps de travail ne suffit pas à leur conférer le caractère de travail effectif ;

et qu’en en décidant autrement l’arrêt a violé l’article L. 212-5.1 du Code du travail par fausse application et ensemble l’article L. 212-4 du Code du travail ainsi que l’article L. 424-1 du Code du travail par fausse application ;

Mais attendu que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et que les heures supplémentaires accomplies à ce titre par un salarié protégé ouvrent droit au repos compensateur ;

que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de la société le Pavillon de la Mutualité dirigé contre l’arrêt du 29 septembre 1992 et le moyen unique du pourvoi de M. X… dirigé contre l’arrêt du 24 novembre 1992 :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans son arrêt du 29 septembre 1992, la cour d’appel, pour faire courir les intérêts de la somme allouée à M. X… au titre du repos compensateur à compter du jour de la demande, relève que l’indemnité résulte de l’application du contrat de travail et non de l’appréciation du juge ;

que dans son arrêt rectificatif du 24 novembre 1992, pour priver le salarié du droit aux congés payés sur le montant de l’indemnité allouée, la cour d’appel relève qu’il s’agit non de salaires mais de dommages-intérêts en raison de l’absence totale d’information du salarié sur ses droits de la part de l’employeur ;

qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui s’est contredite, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi de la société Pavillon de la Mutualité :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils ont fixé le point de départ des intérêts de l’indemnité de repos compensateur au jour de la demande et débouté M. X… de sa demande de congés payés, les arrêts rendus le 29 septembre 1992 et le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Bordeaux, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

5223

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 1995, 92-44.389, Inédit