Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1995, 93-21.326, Inédit

  • Absence de contestation pendant plusieurs années·
  • Bornage amiable·
  • Bornage·
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  • Contentieux·
  • Base légale·
  • Privé

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 déc. 1995, n° 93-21.326
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-21.326
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 12 octobre 1993
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007290572
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaston B…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d’appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de M. Alain X…, demeurant …,

2 / de Mme X…, née A…, demeurant …,

3 / de Mme Louise veuve A…, demeurant …,

4 / de M. André C…, demeurant …, 45000 Orléans,

5 / de M. Jacques E…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM.

Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Y…, M. Z…, Mme D…, M. Peyrat, conseillers, MM.

Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Foussard, avocat de M. B…, de Me Cossa, avocat des époux X… et de Mme A…, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 13 octobre 1993), que M. B… a, le 28 novembre 1988, assigné en bornage et paiement de dommages-intérêts Mme A… et les époux X… ;

Attendu que M. B… fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 ) qu’un bornage conventionnel antérieur ne peut faire obstacle à une action en bornage que s’il a été procédé à des opérations de bornage, de façon contradictoire, et si ces opérations ont fait l’objet d’un procès-verbal signé des parties ;

qu’en omettant de constater que tel était le cas en l’espèce, pour se contenter d’une simple mention de M. B… sur un plan adressé par Mme A…, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 646 du Code civil ;

2 ) que réserve faite du cas où il intervient pour éteindre un contentieux, postulant des prétentions contradictoires, le bornage conventionnel, qui a seulement pour objet de projeter sur le terrain le contenu des titres, n’a pas le caractère d’une transaction ;

d’où il suit qu’en statuant comme ils l’ont fait, sans constater que les opérations de 1970 avaient eu pour objet de mettre fin à un contentieux caractérisé par des prétentions contradictoires, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 646 et 2044 du Code civil ;

3 ) que s’il est exact que la transaction ne peut être annulée pour erreur de droit, elle peut l’être, en revanche, si une erreur de fait est commise sur les droits en cause ;

qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 2052 et 2053 du Code civil ;

4 ) que dès lors qu’il ne constitue pas une transaction, le bornage conventionnel est soumis aux règles du droit commun des contrats en ce qui concerne sa nullité ;

qu’il ne peut faire obstacle à un bornage judiciaire que s’il est valable ;

qu’en omettant de rechercher, au cas d’espèce, si M. B…, à supposer qu’il se soit engagé, n’avait pas commis une erreur susceptible d’affecter la validité du bornage conventionnel réalisé en 1970, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1108, 1110 ainsi qu’au regard de l’article 646 du Code civil" ;

Mais attendu qu’ayant, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant concernant le caractère de transaction du bornage, constaté que M. B…, alors voisin de Mme A…, avait, le 14 octobre 1970, approuvé le plan de bornage établi par le géomètre-expert Gayte en y écrivant « accord pour emplacement de la clôture grillagée sauf les deux tendeurs », que des bornes avaient été effectivement placées conformément à ce plan de bornage et avaient été respectées par les époux X…, donataires de Mme A…, en tenant compte des réserves concernant les deux tendeurs, que M. B… n’avait commencé à contester le bornage de 1970 qu’après plusieurs années, la cour d’appel a souverainement retenu qu’il y avait eu accord des parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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