Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 novembre 1996, 94-10.031, Publié au bulletin

  • Garantie des dommages antérieurs à la réception des travaux·
  • Dommage antérieur à la réception·
  • Responsabilité de l'entrepreneur·
  • Action directe du tiers lésé·
  • Assurance non obligatoire·
  • Applications diverses·
  • Assurance de dommages·
  • Contrat d'entreprise·
  • Dommages immatériels·
  • Charge de la preuve

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

La garantie accordée contre l’effondrement avant la réception des travaux constitue une assurance de chose au bénéfice de l’assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux qui se révèlent défectueux avant leur livraison ; si cette assurance de chose peut s’analyser en une assurance de responsabilité, c’est seulement dans la mesure où elle a été souscrite pour le compte du maître de l’ouvrage en vue de garantir les dommages causés par l’effondrement, à la suite des travaux effectués par l’assuré, aux parties préexistantes dont le maître de l’ouvrage est propriétaire et qui sont confiées à l’entrepreneur ; en étendant la recevabilité de l’action directe du maître de l’ouvrage à l’indemnisation des dommages causés par l’effondrement aux ouvrages nouveaux réalisés par l’assuré, une cour d’appel viole l’article L. 124-3 du Code des assurances.

Inverse la charge de la preuve et viole l’article 1315 du Code civil la cour d’appel qui, pour condamner l’assureur de l’entrepreneur à payer au maître de l’ouvrage une indemnité pour perte de loyers, énonce que l’assureur qui garantit, avant réception, les dommages résultant de l’effondrement n’invoque aucune clause excluant les dommages immatériels, alors qu’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.

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www.argusdelassurance.com · 22 novembre 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 nov. 1996, n° 94-10.031, Bull. 1996 I N° 396 p. 276
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-10031
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1996 I N° 396 p. 276
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 18 octobre 1993
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(2°). Chambre civile 1, 24/01/1995, Bulletin 1995, I, n° 50 (2), p. 35 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

(1°).
Chambre civile 1, 06/01/1994, Bulletin 1994, I, n° 3, p. 3 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code civil 1315

Code des assurances L124-3

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007036492
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Attendu que les époux X… ont confié à la société Construction traditionnelle languedocienne (CTL) la démolition et la reconstruction d’un immeuble dévasté par un incendie ; qu’à la suite de désordres apparus avant la réception des travaux, ils ont assigné en indemnisation l’assureur de l’entrepreneur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) en invoquant la clause du contrat « multi-garantie du chef d’entreprise » qui stipulait qu’étaient couverts par l’assureur les dommages causés, avant réception, aux travaux réalisés par l’assuré, à la suite d’un effondrement total ou partiel des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action directe exercée par les époux X… contre la MAAF, l’arrêt attaqué énonce que la garantie des dommages affectant les travaux exécutés par l’assuré avant leur réception ne peut s’analyser que comme une assurance de responsabilité, de sorte que l’article L. 124-3 du Code des assurances est applicable ;

Attendu, cependant, que la garantie accordée contre l’effondrement avant la réception des travaux constitue une assurance de chose au bénéfice de l’assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux qui se révèlent défectueux avant leur livraison ; que, si cette assurance de chose peut s’analyser en une assurance de responsabilité, c’est seulement dans la mesure où elle a été souscrite pour le compte du maître de l’ouvrage en vue de garantir les dommages causés par l’effondrement, à la suite des travaux effectués par l’assuré, aux parties préexistantes dont le maître de l’ouvrage est propriétaire et qui sont confiées à l’entrepreneur ; qu’en étendant la recevabilité de l’action directe à l’indemnisation des dommages causés par l’effondrement aux ouvrages nouveaux réalisés par l’assuré, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l’article 1315 du Code civil ;

Attendu que, s’il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ;

Attendu que, pour condamner la MAAF à payer aux époux X… une indemnité pour la perte des loyers consécutive au sinistre, l’arrêt énonce que l’assureur, qui garantit, avant réception, les dommages résultant de l’effondrement, n’invoque aucune clause excluant, dans le cadre de cette assurance facultative, les dommages immatériels ;

Qu’en se déterminant ainsi la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la MAAF à indemniser les époux X…, l’arrêt rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code des assurances
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