Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 novembre 1996, 94-20.869, Publié au bulletin

  • Chemin longeant les héritages ou y aboutissant·
  • Desserte exclusive des héritages·
  • Chemin d'exploitation·
  • Recherche nécessaire·
  • Définition·
  • Parcelle·
  • Caractère privé·
  • Chemin rural·
  • Propriété·
  • Droit d'usage

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article L. 162-1 du Code rural la cour d’appel qui, pour rejeter une demande formée par un propriétaire à l’encontre du propriétaire d’autres parcelles afin qu’il lui soit fait défense de passer à travers sa propriété, retient que le passage qui relie un chemin public aux fonds de tiers, dont ceux appartenant aux défendeurs, est la seule issue pour de nombreuses parcelles appartenant à des propriétaires différents, qu’il est utilisé par les propriétaires riverains du chemin et par d’autres intéressés, qu’il constitue donc un chemin d’exploitation dont l’usage ne saurait être refusé aux défendeurs pour lesquels il représente un intérêt réel, sans rechercher si les parcelles appartenant à ces derniers constituaient l’un des héritages exclusivement desservis par le chemin et longeaient celui-ci ou en étaient l’aboutissement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 nov. 1996, n° 94-20.869, Bull. 1996 III N° 229 p. 149
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-20869
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1996 III N° 229 p. 149
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 7 septembre 1994
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 26/05/1992, Bulletin 1992, III, n° 178, p. 108 (cassation) et l'arrêt cité.
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007036683
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 162-1 du Code rural ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 8 septembre 1994), que M. Y…, propriétaire à Sarreguemines de parcelles cadastrées n°s 58, 59, 60, 61 et 62, a assigné les époux X…, propriétaires des parcelles n° 37 et 105, afin qu’il leur soit fait défense de passer à travers sa propriété ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, après avoir constaté qu’il résultait des attestations produites que le chemin rural partant d’une route, se prolongeait par une voie à caractère privé sur les parcelles 56, 58, 59, 60, 61 et 62, cette voie étant utilisée par les exploitants agricoles des parcelles voisines comme moyen d’accès à celles-ci, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ce passage qui relie un chemin public aux fonds de tiers, dont ceux appartenant aux époux X…, est la seule issue pour de nombreuses parcelles appartenant à des propriétaires différents, qu’il est utilisé par les propriétaires riverains du chemin et par d’autres intéressés, qu’il constitue donc un chemin d’exploitation dont l’usage ne saurait être refusé aux époux X… pour lesquels il représente un intérêt réel, dès lors que si seuls les riverains bénéficient d’une présomption de propriété, tous les intéressés ont un droit d’usage sur ce chemin ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les parcelles appartenant aux époux X… constituaient l’un des héritages exclusivement desservis par le chemin et longeaient celui-ci ou en était l’aboutissement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar.

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Textes cités dans la décision

  1. Code rural
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