Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 décembre 1996, 94-21.477, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’assureur ne peut être dispensé de garantir les pertes et dommages causés par le cas fortuit ou par la faute de l’assuré que si le contrat d’assurance comporte une clause d’exclusion formelle et limitée, c’est-à-dire une clause qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de telle sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie (arrêts n°s 1, 2 et 3).
Est formelle et limitée la clause d’une police subordonnant la garantie d’une entreprise au respect de normes définies avec précision dans un avis technique déterminé et imposant une obligation nettement définie de passation d’un contrat d’entretien (arrêt n° 1).
Si la clause d’une police concernant le risque de vol dans un appartement est formelle et limitée en ce qu’elle exclut la garantie de l’assureur lorsque le vol aura été facilité par le fait de laisser les clefs sur la porte, sous un paillasson ou dans la boîte aux lettres, elle ne l’est par contre pas en ce qui concerne la négligence consistant à laisser la clé dans un lieu aisément accessible de l’extérieur (arrêt n° 2).
De même n’est pas formelle et limitée une clause excluant la garantie de l’assureur à l’égard des conséquences des dommages, gênes et troubles de voisinage résultant de façon prévisible et inévitable de la nature même de l’activité de l’assuré (arrêt n° 3).
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 1996, n° 94-21.477, Bull. 1996 I N° 442 p. 308 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 94-21477 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1996 I N° 442 p. 308 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 juin 1994 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036686 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Sargos.
- Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : compagnie AXA.
Texte intégral
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique, qui n’est pas nouveau :
Vu l’article L. 113-1, premier alinéa, du Code des assurances ;
Attendu qu’aux termes de ce texte les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
Attendu que le contrat d’assurance, dénommé « multirisque familiale », conclu entre, d’une part, Mlle Y… et M. X…, d’autre part, la compagnie AXA, comportait, en ce qui concerne le risque de vol dans leur appartement, une clause d’exclusion en cas de « vol facilité par une négligence de l’occupant des locaux : clefs laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la boîte aux lettres ou dans tout lieu aisément accessible de l’extérieur » ; que Mlle Y… et M. X… ont été d’abord victime du vol par effraction d’objets contenus dans le coffre fermé à clé de leur moto en stationnement sur la voie publique, puis d’un vol commis dans leur appartement où les malfaiteurs s’étaient introduits au moyen des clés dérobées dans le coffre de la moto ; que l’arrêt infirmatif attaqué, estimant que Mlle Y… et M. X…, qui critiquaient dans leurs conclusions l’imprécision de la clause d’exclusion, avaient commis une négligence au sens du contrat en laissant dans un véhicule stationné sur la voie publique, sans autre précaution que la fermeture à clé d’un coffre aisément fracturable les clés de l’appartement et des documents permettant d’en connaître l’adresse, les a déboutés de leur action contre l’assureur en application de la clause d’exclusion ;
Attendu, cependant, qu’à la différence des dispositions concernant le fait de laisser les clés sur la porte, sous un paillasson ou dans une boîte aux lettres, les dispositions de la clause d’exclusion relatives à la négligence de l’occupant des lieux résultant de clés « laissées en tout lieu aisément accessibles de l’extérieur » n’étaient ni formelles ni limitées ; d’où il suit qu’en statuant comme elle a fait la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Textes cités dans la décision