Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 novembre 1996, 94-18.502, Publié au bulletin

  • Exécution par le vendeur de son obligation de délivrance·
  • Cause de l'obligation de paiement du prix·
  • Délivrance complète de la chose vendue·
  • Cause de l'obligation de l'acheteur·
  • Contrats et obligations·
  • Contrat synallagmatique·
  • Cause de l'obligation·
  • Paiement du prix·
  • Obligations·
  • Délivrance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Sauf convention particulière, l’obligation de l’acheteur de payer le prix résulte de l’exécution complète, par le vendeur, de son obligation de délivrance.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 nov. 1996, n° 94-18.502, Bull. 1996 I N° 411 p. 286
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-18502
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1996 I N° 411 p. 286
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 mai 1994
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 25/05/1976, Bulletin 1976, I, n° 200 (2), p. 159 (rejet)
Chambre civile 1, 25/05/1988, Bulletin 1988, I, n° 149 (2), p. 102 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1604, 1651
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038412
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1604 et 1651 du Code civil ;

Attendu que, sauf convention particulière, l’obligation, pour l’acheteur, de payer le prix de vente résulte de l’exécution complète, par le vendeur, de son obligation de délivrance ;

Attendu que, pour condamner M. X… à payer le prix de la totalité d’un ensemble de matériel informatique destiné à l’équipement de plusieurs bureaux situés en France métropolitaine, en Guadeloupe et en Guyane, ensemble dont un élément n’avait pas été livré par le vendeur, la société Nixdorf Computer, l’arrêt attaqué énonce que le vendeur a refusé à bon droit de livrer le dispositif en question en raison du refus de l’acheteur de payer le prix ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle constatait que le dispositif manquant faisait partie de l’ensemble vendu, dont il était indissociable « tant il (était) nécessaire pour assumer l’une des fonctions principales du système, à savoir la communication entre les différents sites », la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mai 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 novembre 1996, 94-18.502, Publié au bulletin