Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 octobre 1996, 94-19.418, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 1526, alinéa 2, du Code civil, la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures ; dès lors, ayant constaté que la prestation compensatoire mise à la charge d’un époux avait été accordée sous forme de rente pour une durée égale à la vie de l’épouse créancière et exactement retenu que cette prestation compensatoire, qui présente un caractère forfaitaire, avait pris effet à la date où le jugement de divorce était devenu irrévocable, une cour d’appel a justement décidé que, jusqu’au décès de l’épouse créancière, et sauf révision, la veuve du conjoint débiteur, avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, était tenue, en application de l’article 1524 du Code civil, du service de la rente, entrée en communauté du chef de son conjoint.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 1996, n° 94-19.418, Bull. 1996 I N° 350 p. 245 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 94-19418 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1996 I N° 350 p. 245 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 1994 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038552 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Bignon.
- Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
- Avocat(s) :
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X…, mariée avec M. X… sous le régime de la communauté universelle et attributaire de l’intégralité de la communauté après le décès de son conjoint, fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 1994) d’avoir décidé qu’elle était tenue au paiement de la prestation compensatoire due par son mari à sa première épouse et que sa dette à ce titre ne s’éteindra, sauf action en révision, qu’au décès de la créancière, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en vertu de la clause d’attribution au dernier vivant de la communauté universelle, qui s’analyse en un simple avantage matrimonial, la communauté n’est pas recueillie par l’époux survivant à titre successoral et que la communauté étant dissoute de plein droit par le décès, le service de la prestation compensatoire sous forme de rente, entré en communauté du chef de l’époux prédécédé, mais demeurant une charge personnelle, se trouve désormais éteint faute de dévolution successorale au conjoint survivant et en vertu du principe selon lequel il ne peut exister de droit sans sujet de droit ; d’où il suit qu’en retenant que Mme X… était tenue du paiement de la prestation compensatoire dont son époux prédécédé était débiteur envers Mme Y… jusqu’à son décès au motif central que la prestation compensatoire et donc le service de la rente était une dette de communauté, la cour d’appel a violé les articles 273, 276-2, 1442, alinéa 1er, 1524, 1525 et 1526 du Code civil ; et alors, d’autre part, que le caractère forfaitaire attaché à la prestation compensatoire a seulement pour objet d’interdire le principe de toute révision et n’exclut nullement son extinction pour une cause légale, notamment l’absence d’héritier du débiteur, lorsqu’elle prend la forme d’une rente ; d’où il suit qu’en statuant comme elle le fait, à partir de motifs inopérants, la cour d’appel viole par fausse application les articles 273, 276-2, 1442, alinéa 1er, 1524, 1525 et 1526 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a rappelé, à bon droit, qu’aux termes de l’article 1526, alinéa 2, du Code civil, la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures ;
Qu’ayant constaté que la prestation compensatoire mise à la charge de M. X… avait été accordée sous la forme d’une rente pour une durée égale à la vie de l’épouse créancière et exactement retenu que cette prestation compensatoire, qui présente un caractère forfaitaire, avait pris effet à la date du jour où le jugement de divorce était devenu irrévocable, la cour d’appel a justement décidé que, jusqu’au décès de Mme Y…, et sauf révision, Mme X… était tenue, en application de l’article 1524 du Code civil, du service de la rente, entrée en communauté du chef de son conjoint ; que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Mais sur la seconde branche du second moyen :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme X… à payer des dommages-intérêts à Mme Y…, l’arrêt attaqué se borne à énoncer que le refus injustifié de la débitrice de s’acquitter de la prestation compensatoire a incontestablement entraîné un préjudice matériel et moral pour la créancière ;
Attendu qu’en se bornant à retenir l’existence d’un préjudice sans constater la faute qu’aurait commise Mme X…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné Mme X… à payer des dommages-intérêts à Mme Y…, l’arrêt rendu le 27 juin 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée.
Textes cités dans la décision