Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 février 1996, 93-19.013, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 févr. 1996, n° 93-19.013
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-19.013
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 mai 1993
Textes appliqués :
Code civil 1709

Décret 53-960 1953-09-30 art. 21

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007281437
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Tourisme moderne, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) du …, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM.

Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes Y… Marino, Borra, M. X…, Mme Z…, M. Peyrat, conseillers, MM.

Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le Tourisme moderne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 21 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l’article 1709 du Code civil ;

Attendu que sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1993), que la société civile immobilière du …, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la société Le Tourisme moderne, a fait délivrer, le 27 décembre 1989, à cette société une sommation visant la clause résolutoire d’avoir à faire cesser l’occupation des lieux par d’autres sociétés sous-locataires ;

Attendu que, pour constater la résiliation du bail, la cour d’appel retient qu’il résulte de l’extrait K bis du 25 mai 1992 de la société Industrie touristique que cette société, nonobstant la sommation du 27 décembre 1989, est toujours domiciliée dans les lieux loués et que cette domiciliation constitue une sous-location prohibée en application de l’article 21 du décret du 30 septembre 1953 ;

Qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’existence d’une sous-location, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la société civile immobilière du …, envers la société Le Tourisme moderne, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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