Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 octobre 1997, 95-16.671, Publié au bulletin

  • Versement de la contre-valeur en monnaie étrangère·
  • Décision judiciaire française·
  • Valeur en monnaie étrangère·
  • Obligation au paiement·
  • Versement de la contre·
  • Monnaie de paiement·
  • Paiement·
  • Monnaie étrangère·
  • Domicile·
  • Algérie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’obligation au paiement résultant d’une décision judiciaire française et portant sur une somme d’argent libellée en francs français, c’est à bon droit qu’une cour d’appel décide que le débiteur ne peut, en vertu de l’article 1243 du Code civil, imposer à son créancier, fût-il, comme lui, de nationalité algérienne et domicilié en Algérie, un règlement en Algérie en monnaie de ce pays.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 oct. 1997, n° 95-16.671, Bull. 1997 I N° 268 p. 181
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-16671
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 I N° 268 p. 181
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 19 septembre 1994
Textes appliqués :
Code civil 1243
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007036223
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. Ould’Ami fait grief à l’arrêt attaqué (Orléans, 20 septembre 1994) d’avoir dit que l’obligation de payer une somme de 80 000 francs à M. Aït X…, prononcée contre lui par un arrêt de la cour d’appel de Versailles, ne pouvait donner lieu à un paiement en Algérie, au domicile du créancier, en dinars algériens ; qu’il est reproché à la cour d’appel, dans un premier moyen, d’avoir relevé d’office le moyen fondé sur l’élection de domicile du créancier en France, et méconnu l’étendue du mandat de l’avoué chez qui domicile était élu ; que le second moyen soutient que le paiement entre parties de nationalité algérienne ayant un domicile en Algérie peut être fait valablement dans ce pays par le versement de la contre-valeur en monnaie étrangère de la somme due ;

Mais attendu que, l’obligation au paiement résultant d’une décision judiciaire française et étant libellée en francs français, c’est à bon droit que, s’agissant d’un paiement interne, la cour d’appel a décidé que le débiteur n’était pas fondé, en vertu de l’article 1243 du Code civil, à imposer au créancier, fût-il comme lui de nationalité étrangère et domicilié à l’étranger, un paiement en monnaie étrangère ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée, indépendamment des motifs surabondants critiqués par le premier moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 octobre 1997, 95-16.671, Publié au bulletin