Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 octobre 1997, 95-18.558, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’organisateur et le moniteur d’un vol en parapente sont tenus d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de leurs clients pendant les vols au cours desquels ceux-ci ne jouent aucun rôle actif.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 21 oct. 1997, n° 95-18.558, Bull. 1997 I N° 287 p. 193 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-18558 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1997 I N° 287 p. 193 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 1995 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036231 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Bénas.
- Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. X…, qui participait à une journée d’initiation au parapente organisée par l’Ecole française de vol libre de Valdeblore, a été victime d’un accident, alors qu’il effectuait un vol en parapente bi-place piloté par un moniteur de l’école, M. Y… ; qu’il a assigné ceux-ci en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter M. X… de sa demande contre l’Ecole et le moniteur, l’arrêt énonce que le parapente est un sport à haut risque dont le passager doit avoir conscience ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’organisateur d’un vol en parapente et le moniteur sont tenus d’une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité de leurs clients pendant les vols, au cours desquels ceux-ci n’ont joué aucun rôle actif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendue le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
Textes cités dans la décision