Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juillet 1997, 95-16.200, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La clause qui prévoit l’indemnisation, par l’éditeur, de la perte des clichés remis par un photographe en vue d’une publication a le caractère d’une clause pénale susceptible d’être réduite, dès lors que cette stipulation prévoit la réparation forfaitaire du préjudice résultant de l’inexécution, par l’éditeur, de l’une de ses obligations.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 16 juill. 1997, n° 95-16.200, Bull. 1997 I N° 244 p. 163 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-16200 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1997 I N° 244 p. 163 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 avril 1995 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036475 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Ancel.
- Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société VSD et autre
Texte intégral
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société VSD :
Vu l’article 1152 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société VSD à payer à M. X… une indemnité de 668 000 francs pour la perte de photographies, l’arrêt attaqué énonce que l’indemnité contractuellement prévue en cas de perte de clichés ne peut pas être assimilée à une clause pénale, et ne peut donc pas donner lieu à réduction judiciaire ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la clause litigieuse prévoyait une indemnité forfaitaire pour sanctionner l’inexécution, par la société VSD, de son obligation de restituer les clichés, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi, non plus que sur le pourvoi incident de M. X… :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 avril 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Textes cités dans la décision
Cass. com. 14 juin 2016, pourvoi n°15-12.734 Une clause mixte, à la fois réparatrice et comminatoire, peut être requalifiée de clause pénale par le juge. Jugée manifestement excessive en vertu de ce caractère comminatoire, le montant de l'indemnité de jouissance octroyée à la bailleresse du matériel est diminué. Ce qu'il faut retenir : Une clause mixte, à la fois réparatrice et comminatoire, peut être requalifiée de clause pénale par le juge. Jugée manifestement excessive en vertu de ce caractère comminatoire, le montant de l'indemnité de jouissance octroyée à la bailleresse du matériel …