Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 octobre 1997, 95-13.262, Publié au bulletin

  • Décision de première instance ayant fait droit à une partie·
  • Impossibilité d'établir l'État de cessation des paiements·
  • Partie ayant triomphé en première instance·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Condamnation à des dommages-intérêts·
  • Condamnation à des dommages·
  • Action en justice·
  • Procédure abusive·
  • Appel non limité·
  • Effet dévolutif

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 1382 du Code civil n’exclut pas qu’une cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, condamne à des dommages-intérêts pour procédure abusive une partie à la demande ou à la défense de qui il avait été fait droit en première instance.

Ayant énoncé que la demande de mise en redressement judiciaire ne peut être utilisée comme moyen de pression pour obtenir le règlement de dettes et qu’il existe des procédures amiables ou judiciaires adaptées à un tel but, qui n’avaient pas été mises en oeuvre, puis ayant retenu que le débiteur établissait qu’il disposait et dispose d’une trésorerie suffisante pour régler immédiatement sa dette envers le créancier l’ayant assigné en redressement judiciaire, la cour d’appel a caractérisé l’abus de celui-ci.

Commentaires3

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Cabinet Neu-Janicki · 11 juin 2023

Commet un abus de droit, le bailleur qui poursuit son locataire en ouverture d'une procédure collective alors qu'il est opposé à lui dans de nombreux litiges et a ainsi tenté de se faire payer des créances dépourvues de caractère certain et exigible. Pour mémoire, en application des articles L 631-5, al. 2 et L 640-5, alinéa 2 du Code de Commerce, le redressement ou la liquidation judiciaire peut être ouverte sur assignation d'un créancier du débiteur, quelle que soit la nature de sa créance. Cependant, cette créance doit être certaine, liquide et exigible (Cour de Cassation , Chambre …

 

Parabellum

La Cour de cassation les rappelle à l'ordre. Pour commencer, la Haute juridiction explique que l'état de cessation des paiements doit être "caractérisé objectivement, pour chaque société d'un groupe, par l'impossibilité pour elle de faire face à son passif exigible avec son actif disponible". Ensuite, par un attendu de principe, elle met en exergue le fait que "lorsque l'état de cessation des paiements est avéré, le juge saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure collective ne peut la rejeter en raison des mobiles du débiteur, qui est légalement tenu de déclarer cet état". Outre …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er oct. 1997, n° 95-13.262, Bull. 1997 IV N° 233 p. 204
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-13262
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 IV N° 233 p. 204
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 1995
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre civile 1, 07/11/1995, Bulletin 1995, I, n° 388, p. 272 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007036612
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 1er février 1995), que la société Madec a été mise en redressement judiciaire et a bénéficié, à l’issue de la période d’observation, d’un plan de continuation ; que l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine (l’URSSAF), créancière de cotisations impayées échues postérieurement à l’arrêté du plan, a assigné la société Madec en ouverture d’une nouvelle procédure de redressement ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l’URSSAF fait aussi grief à l’arrêt de l’avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la partie déboutée en appel de sa demande, mais qui avait triomphé en première instance, ne saurait se voir condamner à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ; et alors, d’autre part, que le juge ne saurait condamner une partie à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive qu’à condition de relever l’existence d’une faute que cette partie aurait commise dans l’exercice de son droit ; que la cour d’appel, pour décider que l’assignation en redressement judiciaire délivrée par l’URSSAF à l’encontre de la société Madec ne constituait qu’un moyen de pression exercée contre l’entreprise pour recouvrer les sommes qui lui étaient dues, s’est bornée à relever que l’URSSAF avait agi au seul motif que la société Madec était endettée à son égard ; qu’en statuant par de tels motifs impropres à établir la connaissance par l’URSSAF de l’absence de cessation des paiements de son débiteur et sans rechercher si au jour de l’assignation la société Madec n’était pas en état de cessation des paiements, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l’article 1382 du Code civil n’exclut pas qu’une cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, condamne à des dommages-intérêts pour procédure abusive une partie à la demande ou à la défense de qui il avait été fait droit en première instance ; qu’ayant énoncé que la demande de mise en redressement judiciaire ne peut être utilisée comme moyen de pression pour obtenir le règlement de dettes et qu’il existe des procédures amiables ou judiciaires adaptées à une demande de règlement, faisant ainsi ressortir que de telles procédures n’avaient pas été utilisées, et ayant retenu que la société Madec établissait de manière incontestable qu’elle disposait et dispose d’une trésorerie suffisante pour régler immédiatement sa dette, la cour d’appel a caractérisé l’abus de l’URSSAF et légalement justifié sa décision ; que le moyen est, en ses deux branches, mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 octobre 1997, 95-13.262, Publié au bulletin