Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1997, 95-14.067, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel ne peut rejeter la demande en réparation de la perte de chance d’obtenir la cassation d’une décision, formée contre un avocat qui, en s’abstenant de répondre aux lettres de l’avocat à la Cour de Cassation, a empêché la poursuite de la procédure, sans caractériser l’absence de probabilité de succès du pourvoi qui avait été formé.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 8 juill. 1997, n° 95-14.067, Bull. 1997 I N° 234 p. 156 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-14067 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1997 I N° 234 p. 156 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 février 1995 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036749 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Cottin.
- Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
- Cabinet(s) :
- Parties : Consorts Kollen
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que les consorts Kollen ont assigné M. X…, pour obtenir réparation de la perte de chance que cet avocat leur aurait fait subir par la faute professionnelle qu’il aurait commise en ne répondant pas aux écrits d’un avocat à la Cour de Cassation, empêchant ainsi celui-ci de déposer un mémoire au soutien du pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Nouméa ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt attaqué énonce que M. X… avait commis une faute en s’abstenant de répondre aux lettres qui lui avaient été adressées, empêchant ainsi l’avocat à la Cour de Cassation de poursuivre la procédure, mais que cette négligence n’avait pas eu pour conséquence certaine de les priver du retour dans leur patrimoine des biens antérieurement vendus ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’absence de toute probabilité de succès de leur pourvoi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 février 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
Textes cités dans la décision