Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 octobre 1997, 95-13.477, Publié au bulletin

  • Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Responsabilité des dirigeants sociaux·
  • Appréciation souveraine·
  • Applications diverses·
  • Motif légitime·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Possession·
  • Dirigeants de société

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant souverainement retenu, par une décision motivée, qu’un liquidateur judiciaire avait un intérêt légitime à la mesure sollicitée, une cour d’appel, statuant en référé, ne fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile en donnant à un expert mission de relever tous faits pouvant entraîner la mise en cause de la responsabilité de tous intervenants dans la gestion, l’exploitation et le financement des sociétés mises en liquidation, ce en vertu tant des dispositions des articles 178 à 195 de la loi du 25 janvier 1985, que du droit commun de la responsabilité civile et de fournir au tribunal tous éléments de fait lui permettant de statuer ultérieurement au fond sur les responsabilités éventuellement encourues.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er oct. 1997, n° 95-13.477, Bull. 1997 IV N° 238 p. 207
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-13477
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 IV N° 238 p. 207
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 1995
Textes appliqués :
Loi 85-98 1985-01-25 art. 178 à art. 195 nouveau Code de procédure civile 145
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007036933
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1995), qu’après la mise en liquidation judiciaire des sociétés Ibertrans et Iberfrance, le liquidateur a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ; que les sociétés Marie, Groupe HBCH, MM. X… Gérard, Mardochée et Roland et M. Y…, ont relevé appel de l’ordonnance ayant accueilli cette demande ;

Attendu que la société Groupe HBCH, la SCI Marie et MM. X… Gérard, Mardochée et Roland font grief à l’arrêt d’avoir ordonné une expertise in futurum, pour rechercher la responsabilité des dirigeants des sociétés Ibertrans et Iberfrance dans leur mise en liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, qu’une telle mesure ne peut être prise que pour éviter le dépérissement de la preuve de faits ; qu’en l’espèce, le liquidateur était en possession de l’intégralité de la comptabilité des sociétés ; que, par ailleurs, il résulte de la mission confiée à l’expert que celui-ci devait rechercher dans quelle mesure la responsabilité des dirigeants de ces sociétés pouvait être engagée, et qu’il ne lui était pas demandé de simplement constater des faits, dont la preuve pouvait venir à disparaître, mais d’analyser des pièces déjà en possession du liquidateur, de rechercher les causes de la liquidation judiciaire et de donner un avis sur la responsabilité des dirigeants ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir souverainement retenu, par une décision motivée, que le liquidateur avait un intérêt légitime à la mesure demandée, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile en donnant à l’expert mission « de relever tous faits pouvant entraîner la mise en cause de la responsabilité de tous intervenants dans la gestion, l’exploitation et le financement des sociétés Ibertrans et Iberfrance, ce en vertu tant des dispositions des articles 178 à 195 de la loi du 25 janvier 1985, que du droit commun de la responsabilité civile, sur un plan général, de fournir au tribunal tous éléments de fait lui permettant de statuer ultérieurement au fond, sur les responsabilités éventuellement encourues » ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 octobre 1997, 95-13.477, Publié au bulletin