Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mai 1997, 95-17.480, Publié au bulletin

  • Annulation préalable à une action en revendication·
  • Vente de la chose d'autrui·
  • Action en revendication·
  • Annulation préalable·
  • Annulation·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’annulation de la vente de la chose d’autrui n’est pas une condition de l’action en revendication du véritable propriétaire.

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Par gaël Chantepie · Dalloz · 27 juin 2022

Maître Joan Dray · LegaVox · 12 juin 2014
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 mai 1997, n° 95-17.480, Bull. 1997 III N° 114 p. 76
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-17480
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 III N° 114 p. 76
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 mars 1995
Textes appliqués :
Code civil 1599
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037041
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1599 du Code civil ;

Attendu que la vente de la chose d’autrui est nulle ; qu’elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1995), que M. Y…, gérant de la société civile immobilière Motel Paris Nord aéroport (la SCI), et Mme Z… ont, par des actes constitutifs d’infractions, pour lesquels ils ont été condamnés par la juridiction pénale, vendu 90 % des parts de la SCI, parmi lesquelles les 37 parts de M. X…, au groupe Accor Novotel, représenté par MM. Rollin et Ribet, également condamnés pénalement ; que la juridiction pénale a, sur l’action civile des consorts X…, venus aux droits de M. X…, accordé une certaine somme à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ; que les consorts X… ont assigné la société Accor Novotel pour voir constater leur propriété sur les 37 parts sociales retenues par elle, obtenir la restitution de celles-ci et le versement des sommes leur revenant en qualité d’associés ;

Attendu que, pour débouter les consorts X… de leur demande, l’arrêt retient que la société Accor Novotel détient les parts en vertu d’un acte qui n’a pas été annulé et qui continue à produire ses effets tant que sa validité n’aura pas été remise en cause et que les consorts X… n’en ont pas demandé l’annulation, ce qui constituerait une demande nouvelle et supposerait l’intervention d’autres parties ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’annulation de la vente de la chose d’autrui n’est pas une condition de l’action en revendication du véritable propriétaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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