Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1997, 94-43.057 94-43.058, Publié au bulletin

  • Dommage causé à l'employeur à l'occasion des fonctions·
  • Non-cumul des deux ordres de responsabilité·
  • Domaine de la responsabilité contractuelle·
  • Cumul des deux ordres de responsabilité·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Action en réparation·
  • Contrat de travail·
  • Faute lourde·
  • Nécessité·
  • Camion

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors que l’abus de fonctions reproché à un salarié a été commis à l’occasion de son travail, durant une pause repas au cours d’un déplacement, ce comportement n’est pas étranger à l’exécution du contrat de travail et seule une faute lourde peut justifier sa condamnation à réparer le préjudice subi par son employeur du fait de cet abus de fonctions.

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Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2001

N° 219562 Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c. M. K... et autres 6ème chambre ASSEMBLEE Séance du 16 novembre 2001 (Assemblée) Lecture du 30 novembre 2001 CONCLUSIONS M. SEBAN, Commissaire du gouvernement Par nature, l'activité de banque comporte des risques puisqu'elle consiste à prêter de l'argent à des gens dont on n'est jamais certain qu'ils seront en mesure de rembourser. Les faillites bancaires, si elles sont moins fréquentes que par le passé, sont une réalité : dans les années 1980, environ 200 établissements ont fait faillite chaque année aux États-Unis ; au …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 mai 1997, n° 94-43.057, Bull. 1997 V N° 167 p. 121
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-43057 94-43058
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 V N° 167 p. 121
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 1993
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale, 03/11/1967, Bulletin 1967, IV, n° 687, p. 582 (cassation)
Chambre sociale, 10/11/1992, Bulletin 1992, V, n° 538, p. 340 (rejet), et les arrêts cités
Chambre sociale, 11/04/1996, Bulletin 1996, V, n° 152 (2), p. 107 (cassation).
Textes appliqués :
Code civil 1147
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037096
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-43.057 et 94-43.058 ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 24 juin 1991, MM. Z… et Y…

X…, tous deux chauffeurs routiers au service de la société Transports Georgelin, qui effectuaient la même tournée, à bord de véhicules distincts, se sont rejoints à Amiens où ils voulaient passer la nuit ; qu’ils ont arrêté leurs camions sur le parking d’un centre commercial ; qu’ayant décidé d’aller dîner ensemble dans un restaurant du centre de la ville, ils ont décroché la remorque du camion de M. Z… qu’ils ont laissée sur place avec son chargement de cuivre, et sont montés à bord du tracteur, au volant duquel s’est installé M. Lalle X… ; qu’en cours de route, ce dernier a perdu le contrôle du véhicule, qui est monté sur le terre-plein central et a heurté un arbre sur l’accotement ; qu’il a été déclaré pénalement responsable de cet accident ; que M. Z… a été licencié pour faute grave ; que la procédure de licenciement engagée contre M. Lalle X… n’a pas été menée jusqu’à son terme en raison de sa démission ; que, le 20 février 1992, la société Transports Georgelin a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner solidairement les deux salariés à réparer le préjudice subi par l’employeur, l’arrêt énonce que, lors de la survenance du fait dommageable, chacun d’eux se trouvait en dehors de l’exercice de ses fonctions, l’un, M. Lalle X…, ayant pris le volant d’un véhicule qu’il n’était pas chargé contractuellement de conduire, l’autre, M. Z…, ayant pris l’initiative, dans un premier temps, d’abandonner sa remorque avec son chargement, sur lequel il était tenu d’exercer une surveillance, ce qui l’obligeait à dîner à proximité, et, dans un deuxième temps, de donner le volant du camion qui lui avait été confié à un camarade qui n’était pas autorisé à le conduire et qui n’avait pas reçu la formation nécessaire ; que, par conséquent, seule leur responsabilité délictuelle pouvait être recherchée ;

Qu’en statuant ainsi, tout en relevant, par ailleurs, que l’abus de fonctions commis par les deux salariés, à l’heure d’une pause pour le repas au cours d’un déplacement, avait été commis à l’occasion du travail, ce dont il résultait que leur comportement n’était pas étranger à l’exécution du contrat de travail et que seule une faute lourde pouvait justifier leur condamnation, la cour d’appel, qui n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient légalement, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.

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  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1997, 94-43.057 94-43.058, Publié au bulletin