Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1997, 94-43.057 94-43.058, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Dès lors que l’abus de fonctions reproché à un salarié a été commis à l’occasion de son travail, durant une pause repas au cours d’un déplacement, ce comportement n’est pas étranger à l’exécution du contrat de travail et seule une faute lourde peut justifier sa condamnation à réparer le préjudice subi par son employeur du fait de cet abus de fonctions.
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 6 mai 1997, n° 94-43.057, Bull. 1997 V N° 167 p. 121 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 94-43057 94-43058 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1997 V N° 167 p. 121 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 1993 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037096 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Desjardins.
- Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-43.057 et 94-43.058 ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 24 juin 1991, MM. Z… et Y…
X…, tous deux chauffeurs routiers au service de la société Transports Georgelin, qui effectuaient la même tournée, à bord de véhicules distincts, se sont rejoints à Amiens où ils voulaient passer la nuit ; qu’ils ont arrêté leurs camions sur le parking d’un centre commercial ; qu’ayant décidé d’aller dîner ensemble dans un restaurant du centre de la ville, ils ont décroché la remorque du camion de M. Z… qu’ils ont laissée sur place avec son chargement de cuivre, et sont montés à bord du tracteur, au volant duquel s’est installé M. Lalle X… ; qu’en cours de route, ce dernier a perdu le contrôle du véhicule, qui est monté sur le terre-plein central et a heurté un arbre sur l’accotement ; qu’il a été déclaré pénalement responsable de cet accident ; que M. Z… a été licencié pour faute grave ; que la procédure de licenciement engagée contre M. Lalle X… n’a pas été menée jusqu’à son terme en raison de sa démission ; que, le 20 février 1992, la société Transports Georgelin a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner solidairement les deux salariés à réparer le préjudice subi par l’employeur, l’arrêt énonce que, lors de la survenance du fait dommageable, chacun d’eux se trouvait en dehors de l’exercice de ses fonctions, l’un, M. Lalle X…, ayant pris le volant d’un véhicule qu’il n’était pas chargé contractuellement de conduire, l’autre, M. Z…, ayant pris l’initiative, dans un premier temps, d’abandonner sa remorque avec son chargement, sur lequel il était tenu d’exercer une surveillance, ce qui l’obligeait à dîner à proximité, et, dans un deuxième temps, de donner le volant du camion qui lui avait été confié à un camarade qui n’était pas autorisé à le conduire et qui n’avait pas reçu la formation nécessaire ; que, par conséquent, seule leur responsabilité délictuelle pouvait être recherchée ;
Qu’en statuant ainsi, tout en relevant, par ailleurs, que l’abus de fonctions commis par les deux salariés, à l’heure d’une pause pour le repas au cours d’un déplacement, avait été commis à l’occasion du travail, ce dont il résultait que leur comportement n’était pas étranger à l’exécution du contrat de travail et que seule une faute lourde pouvait justifier leur condamnation, la cour d’appel, qui n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient légalement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.
Textes cités dans la décision
N° 219562 Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c. M. K... et autres 6ème chambre ASSEMBLEE Séance du 16 novembre 2001 (Assemblée) Lecture du 30 novembre 2001 CONCLUSIONS M. SEBAN, Commissaire du gouvernement Par nature, l'activité de banque comporte des risques puisqu'elle consiste à prêter de l'argent à des gens dont on n'est jamais certain qu'ils seront en mesure de rembourser. Les faillites bancaires, si elles sont moins fréquentes que par le passé, sont une réalité : dans les années 1980, environ 200 établissements ont fait faillite chaque année aux États-Unis ; au …