Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 janvier 1997, 94-19.497, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Engage sa responsabilité le chirurgien qui, au cours d’une intervention chirurgicale portant sur une côte, blesse par maladresse une artère. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui exonère le praticien de toute responsabilité au motif que celui-ci n’avait pas commis de " maladresse fautive ou non admissible ", alors que la blessure résultait de son fait.

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Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur les premières branches réunies du premier et du deuxième moyen : Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil ; Attendu que Jean-Pierre X…, atteint d'une gêne du bras gauche due à une compression des éléments vasculo-nerveux dans le défilé thoraco-brachial, a subi une intervention chirurgicale, pratiquée par M. Y…, consistant à réséquer la première côte à gauche et à libérer le paquet vasculo-nerveux du membre supérieur ; qu'à l'occasion de la section postérieure de la première côte réalisée avec un costotome l'artère sous-clavière …

 

Revue Générale du Droit

Contexte : Comme le rappelle cette décision rendue le 20 mars 2013, toute maladresse du chirurgien qui lèse un organe ou une partie du corps du patient est nécessairement fautive. Litige : Le 23 mars 2006, un chirurgien pratique une lipo-aspiration sur une patiente qui sort le jour même de la clinique. Souffrant de douleurs abdominales, elle consulte rapidement son médecin généraliste. Celui-ci l'a fait hospitaliser et après la réalisation d'une opération d'urgence, la patiente décède le 28 mars. Son époux, en son nom propre et celui de sa fille mineure, ainsi que ses deux enfants majeurs …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 janv. 1997, n° 94-19.497, Bull. 1997 I N° 6 p. 4
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-19497
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 I N° 6 p. 4
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 juin 1994
Textes appliqués :
Code civil 1135, 1147
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037189
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur les premières branches réunies du premier et du deuxième moyen :

Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil ;

Attendu que Jean-Pierre X…, atteint d’une gêne du bras gauche due à une compression des éléments vasculo-nerveux dans le défilé thoraco-brachial, a subi une intervention chirurgicale, pratiquée par M. Y…, consistant à réséquer la première côte à gauche et à libérer le paquet vasculo-nerveux du membre supérieur ; qu’à l’occasion de la section postérieure de la première côte réalisée avec un costotome l’artère sous-clavière gauche, qui est au contact de cette côte, a été blessée et qu’il s’en est suivi une hémorragie massive et un désamorçage de la pompe cardiaque dont Jean-Pierre X… est décédé ; que, pour infirmer la décision du premier juge, qui avait retenu la responsabilité de M. Y… en raison de la maladresse commise en perforant l’artère sous-clavière, la cour d’appel, bien qu’elle ait constaté qu’au cours de l’intervention le docteur Y… avait bien blessé cette artère et que l’hémorragie en résultant avait provoqué le décès, a énoncé que M. Y… n’avait pas commis de « maladresses fautives ou non admissibles, et que le décès de M. X… en suite de cette blessure artérielle, avait pour cause une complication exceptionnelle… et donc non prévisible » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la blessure de l’artère sous-clavière avait été le fait du chirurgien, de sorte que sa responsabilité était engagée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres branches de ces deux moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a infirmé la décision du tribunal de grande instance d’Evry déclarant M. Y… responsable du décès de Jean-Pierre X… et le condamnant à en réparer les conséquences dommageables pour sa veuve et son fils, l’arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 janvier 1997, 94-19.497, Publié au bulletin