Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 mars 1997, 94-18.337, Publié au bulletin

  • Non-confusion avec les autres valeurs du patrimoine·
  • Non-confusion avec d'autres biens de même espèce·
  • Confusion avec les autres valeurs du patrimoine·
  • Action tendant au paiement de sommes d'argent·
  • Confusion avec d'autres biens de même espèce·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Entreprise en difficulté·
  • Créanciers du débiteur·
  • Action individuelle·
  • Chose fongible

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si le caractère fongible d’un bien ne fait pas par lui-même obstacle à sa revendication, celle-ci ne peut aboutir que dans la mesure où le bien en cause n’a pas été confondu avec d’autres de même espèce.

Il s’ensuit que, dès lors qu’il n’était pas allégué que la fraction des sommes revenant à une société sur celles remises par le débiteur desdites sommes à une seconde société, ultérieurement mise en redressement judiciaire, avait été soustraite à toute confusion avec les autres valeurs composant le patrimoine de cette dernière, les juges du fond décident à bon droit que la première société est créancière de la seconde, peu important la qualité prétendue de mandataire de celle-ci, et que sa demande, qui tendait au paiement d’une somme d’argent, se heurtait aux dispositions de l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 mars 1997, n° 94-18.337, Bull. 1997 IV N° 84 p. 73
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-18337
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 IV N° 84 p. 73
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 juin 1994
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 07/02/1989, Bulletin 1989, I, n° 57, p. 37 (rejet).
Chambre commerciale, 03/06/1986, Bulletin 1986, IV, n° 114, p. 97 (rejet)
Textes appliqués :
Loi 85-98 1985-01-25 art. 47
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037206
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1994), que la société Editions Neressis (société Neressis), éditrice d’un journal d’annonces immobilières, a conclu avec la société MG2 Télématique (société MG2) et France Télécom un contrat de « kiosque télématique grand public » par lequel la société Neressis mettait à la disposition de tout utilisateur d’un minitel un service télématique interactif tandis que la société MG2 s’engageait à lui fournir, en qualité de « centre serveur », les moyens informatiques nécessaires à cette fin, France Télécom s’obligeant, de son côté, à assurer la circulation des messages téléphoniques et à recouvrer le coût des prestations télématiques dont le montant devait être versé à la société MG2 après prélèvement de la part revenant à France Télécom ; que, par un second contrat du 12 juillet 1989, conclu entre les sociétés Neressis et MG2, il était convenu que « l’hébergement » par celle-ci du service télématique de celle-là serait rémunéré par l’attribution à la société MG2 d’une fraction des versements de France Télécom ; que la société MG2 ayant été mise en redressement judiciaire le 21 novembre 1990, la société Neressis a assigné cette société, ainsi que MM. Y… et X…, respectivement administrateur et représentant des créanciers de ladite société, afin de se voir déclarer propriétaire de la somme de 1 226 456 francs représentant la part lui revenant sur les paiements effectués par France Télécom pour la période du 1er août au 21 novembre 1990 ; que, se fondant sur la fongibilité de la monnaie, la cour d’appel a déclaré cette demande irrecevable ;

Attendu que la société Neressis fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985, texte d’ordre public d’interprétation restrictive, édicte que « le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant » notamment « à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent » ; que, pour être applicable, ce texte impose donc qu’il y ait une créance antérieure audit jugement dans les rapports entre un créancier du commerçant en redressement ou en liquidation judiciaires et ce dernier en qualité de débiteur de ce même créancier ; mais qu’en l’espèce il n’en était pas ainsi au cas où, comme le soutenaient les conclusions de la société Neressis dans un moyen non examiné mais reconnu sérieux par la cour d’appel, la société MG2 avait reçu mandat de la société Neressis en vue de transférer les fonds de réversion recouvrés par France Télécom au profit de la société Neressis au titre de la rémunération des services du kiosque télématique, sur lesquels ce mandataire avait seulement le droit de prélever le coût de l’hébergement ; qu’en effet la société Neressis n’était pas créancière de ces fonds à l’égard de la société MG2, pas plus que celle-ci n’était débitrice de ces fonds à l’égard de la société Neressis, lesquels, en vertu des contrats de mai et juillet 1989, appartenaient dès l’origine à la société Neressis en sa qualité de fournisseur de service ; que, dans ces conditions, la fongibilité de ces fonds n’était pas de nature à leur imprimer le caractère d’une créance de la société Neressis sur la société MG2, sauf à conférer illégalement à ce mandataire le droit de s’approprier indûment la totalité des fonds de réversion sur lesquels il n’avait aucun droit et ainsi à consacrer un comportement frauduleux ; que la cour d’appel a donc faussement appliqué en la cause l’article 47 de la loi précitée, tout en violant les articles 1984 et 1992 du Code civil ;

Mais attendu que si le caractère fongible d’un bien ne fait pas par lui-même obstacle à sa revendication, celle-ci ne peut aboutir que dans la mesure où le bien en cause n’a pas été confondu avec d’autres de même espèce ; que dès lors qu’il n’était pas allégué que la fraction des sommes revenant à la société Neressis sur celles versées par France Télécom à la société MG2 avait été soustraite à toute confusion avec les autres valeurs composant le patrimoine de cette dernière, la cour d’appel a décidé à bon droit que la société Neressis était créancière de la société MG2, peu important la qualité prétendue de mandataire de cette dernière, et que sa demande, qui tendait au paiement d’une somme d’argent, se heurtait aux dispositions de l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 mars 1997, 94-18.337, Publié au bulletin