Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juillet 1997, 95-11.837, Publié au bulletin

  • Professions médicales et paramédicales·
  • Equivalence avec apport en industrie·
  • Influence d'un chirurgien·
  • Société creee de fait·
  • Société créée de fait·
  • Recherche nécessaire·
  • Apport en industrie·
  • Apport en influence·
  • Médecin chirurgien·
  • Caractère

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui retient que la relation entre deux chirurgiens s’analyse en une société de fait sans rechercher en quoi consistait l’influence reconnue à l’un d’eux, et si celle-ci, qui ne pourrait elle-même s’analyser que comme un apport en industrie, était licite, et sans s’expliquer sur les conditions dans lesquelles les rétrocessions d’honoraires étaient constitutives d’un bénéfice social.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 juill. 1997, n° 95-11.837, Bull. 1997 I N° 247 p. 165
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-11837
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 I N° 247 p. 165
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 6 décembre 1994
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037736
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l’article 1832 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y…, chirurgien, en remboursement de la somme globale de 303 500 francs qu’il soutenait avoir versée de 1970 à 1977 à M. X…, professeur à la Faculté de médecine de Bordeaux, qui exerçait son activité libérale dans plusieurs cliniques, l’arrêt attaqué retient que la relation entre les deux praticiens s’analyse en une société de fait dans laquelle ils ont apporté respectivement l’un son industrie, l’autre son influence, leur volonté de collaborer à une « oeuvre sanitaire commune » et leur souci d’en partager les bénéfices, et que les sommes perçues par M. X… de la part de M. Y… constituent les dividendes de la société de fait ayant existé entre eux ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi consistait l’influence reconnue à M. X…, et si celle-ci, qui ne pourrait elle-même s’analyser que comme un apport en industrie, était licite, et sans s’expliquer sur les conditions dans lesquelles les rétrocessions versées par M. Y… à M. X… entre 1970 et 1977, rétrocessions qui, à l’origine de 25 %, se sont progressivement réduites, étaient constitutives de la répartition d’un bénéfice social, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et, sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. Y… en remboursement des sommes versées à M. X… et en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, perte de clientèle et préjudice matériel, l’arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.

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Textes cités dans la décision

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