Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 avril 1997, 95-19.986, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Passager d'un cyclomoteur tenant un casque·
  • Victime autre que le conducteur·
  • Accident de la circulation·
  • Choses dont on à la garde·
  • Indemnisation·
  • Propriétaire·
  • Limitation·
  • Passager·
  • Casque

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le conducteur d’un cyclomoteur, en doublant un autre cyclomoteur dont le conducteur était âgé de 16 ans et qui avait comme passager une personne du même âge, ayant accroché avec son guidon la lanière du casque que ce passager tenait sur son coude et ayant été déséquilibré et heurté par un véhicule arrivant en sens inverse, une cour d’appel, qui a relevé que le casque occupant une place anormale, a joué un rôle dans la réalisation de l’accident et été l’instrument du dommage, et retenu des fautes à la charge du passager et de la victime, a pu déduire de ces constatations et énonciations, dans une proportion qu’elle a souverainement appréciée, que le passager était, aux côtés des deux conducteurs impliqués dans l’accident, également responsable de celui-ci comme gardien de son casque en application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil et, en l’absence de toute faute du conducteur du cyclomoteur dont il était le passager, accueillir le recours en garantie de celui-ci.

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www.argusdelassurance.com · 18 mars 2015

www.argusdelassurance.com · 1er juin 2014
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 avr. 1997, n° 95-19.986, Bull. 1997 II N° 110 p. 63
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-19986
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 II N° 110 p. 63
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 1995
Textes appliqués :
Code civil 1384 al 1
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037774
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1995), que Séraphin Cortès, qui, à cyclomoteur, doublait celui de Ronald X…, âgé de 16 ans, qui avait comme passager Patrice Y…, du même âge que lui, a accroché avec son guidon la lanière du casque que celui-ci tenait sur son coude ; que, déséquilibré, Séraphin Cortès est tombé sur la chaussée et a été heurté et blessé par le véhicule de M. Milioti qui arrivait en sens inverse ; qu’il a demandé réparation de son préjudice d’une part aux parents de Ronald X… et à leur assureur, le Gan, d’autre part à M. Milioti et à son assureur, La Concorde, enfin à M. Michel Y…, père de Patrice ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli pour partie la demande contre M. Y… et condamné celui-ci à garantir les parents de Ronald X… et leur assureur des condamnations prononcées à leur égard, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la loi du 5 juillet 1985 régit de manière autonome et exclusive l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; qu’en condamnant M. Y…, passager de l’un des véhicules impliqués dans l’accident, à indemniser Séraphin Cortès in solidum avec les conducteurs des véhicules impliqués et leurs assureurs, la cour d’appel a violé ensemble les articles 1er et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; en deuxième lieu, que M. Y… faisait valoir que Séraphin Cortès circulait à une vitesse excessive ; qu’en s’abstenant de rechercher si cette circonstance n’était pas établie et n’avait pas contribué à la survenance ou à l’importance du dommage, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1384 du Code civil ; en troisième lieu, que le passager d’un véhicule n’a pas le contrôle total d’un objet tenu par lui, le conducteur maîtrisant la direction du véhicule et donc les mouvements imprimés tant au corps du passager qu’à l’objet tenu par ce dernier ; que M. Y… faisait valoir que c’était le conducteur du cyclomoteur et non le passager qui était le gardien du casque ; qu’en condamnant M. Y… à relever et garantir M. X… et son assureur de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, sans rechercher si la garde d’une chose tenue au bras du passager arrière d’une motocyclette n’est pas commune au conducteur et au passager, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que le casque de Patrice Y…, qui occupait une place anormale sur le coude du passager, a joué un rôle dans la réalisation de l’accident et a été l’instrument du dommage, et retient des fautes à la charge de Patrice Y… et de la victime ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que, dans une proportion qu’elle a souverainement appréciée, Patrice Y… était, aux côtés des deux conducteurs impliqués dans l’accident, également responsable de celui-ci comme gardien de son casque en application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et, en l’absence de toute faute de Ronald X…, accueillir le recours en garantie ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 avril 1997, 95-19.986, Publié au bulletin