Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 avril 1997, 95-11.551, Publié au bulletin

  • Prétentions émises en vertu d'un titre commun·
  • Pluralité de demandeurs·
  • Montant de la demande·
  • Tribunal d'instance·
  • Taux du ressort·
  • Compétence·
  • Quasi-délit·
  • Sociétés·
  • Acide·
  • Garde

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 36 du nouveau Code de procédure civile, lorsque des prétentions sont émises dans une même instance et en vertu d’un titre commun par plusieurs demandeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions par la plus élevée d’entre elles. Mais il n’y a pas titre commun au sens de ce texte lorsque plusieurs victimes d’un même quasi-délit agissent ensemble en réparation de leurs préjudices.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 avr. 1997, n° 95-11.551, Bull. 1997 II N° 125 p. 73
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-11551
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 II N° 125 p. 73
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 15 juin 1994
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 36
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037945
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l’article 36 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que, lorsque des prétentions sont émises dans une même instance et en vertu d’un titre commun par plusieurs demandeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés, pour l’ensemble des prétentions, par la plus élevée d’entre elles ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les véhicules de 7 employés de la société Atochem (la société), garés dans l’enceinte de l’usine exploitée par celle-ci, ont été endommagés par des retombées de produits acides ; que les victimes ont demandé à la société réparation de leurs préjudices respectifs devant un tribunal d’instance, seule la demande de M. Y… dépassant le taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction ; qu’un jugement a joint les instances et débouté tous les demandeurs ;

Attendu que, pour admettre la recevabilité de l’appel de MM. X…, Conrad, Guillaumot-Wendel, Guthier, Latrille et Picot, l’arrêt retient que, par rapport à M. Y…, ils invoquaient des faits similaires, se prévalaient d’un fondement juridique identique et que les actions en justice procédaient donc d’un titre commun ;

Qu’en statuant ainsi, alors que ces appelants, victimes du même quasi-délit que M. Y…, n’invoquaient pas un titre commun avec celui-ci au sens du texte susvisé, la cour d’appel en a violé, par fausse application, les dispositions ;

Sur le second moyen :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de la société à l’égard de M. Y…, l’arrêt énonce que les faits dommageables se sont produits dans les lieux dont elle avait la garde ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher quelle chose avait été à l’origine du dommage et si la société en avait la garde, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;

Et vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi pour l’ensemble des défendeurs sauf en ce qui concerne M. Y… ;

DECLARE IRRECEVABLES les appels de MM. X…, Conrad, Guillaumot-Wendel, Guthier, Latrille et Picot ;

Remet la cause et la partie dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoie la cause de M. Y… devant la cour d’appel de Colmar.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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