Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 octobre 1997, 95-16.224, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le fait par une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, pour faire droit à une demande en paiement et valider une saisie-arrêt, retient que le débiteur admet le principe de sa créance alors que dans ses conclusions, celui-ci s’en remettait à justice sur la saisie-arrêt ce qui impliquait qu’il contestait celle-ci et, partant, la créance qui la fondait.
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 21 oct. 1997, n° 95-16.224, Bull. 1997 I N° 283 p. 191 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-16224 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1997 I N° 283 p. 191 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 7 novembre 1994 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037971 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Chartier.
- Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Consorts Perrin c/ Banque populaire Toulouse-Pyrénées.
Texte intégral
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le fait, pour une partie, de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation decelle-ci ;
Attendu que, pour faire droit à la demande en paiement de soldes de comptes bancaires ouverts au nom de M. X…, décédé, formée contre ses héritiers par la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, et de validité de saisie-arrêt, l’arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 1994), retient, au vu des conclusions déposées par ceux-ci devant les premiers juges, que le principe de la créance est admis par les défendeurs ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que, dans ces conclusions, les consorts X… ont déclaré s’en remettre à justice sur la saisie-arrêt pratiquée, ce qui impliquait qu’ils contestaient celle-ci, et, partant, la créance qui la fondait, peu important que ce rapport à justice eût été formulé dans le corps des conclusions et non dans le dispositif, la cour d’appel a dénaturé les conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen, formulés à titre subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée.
Textes cités dans la décision
Lorsqu'un litige est porté devant un juge, les parties ont la possibilité de présenter leurs arguments et leurs demandes. Mais il arrive parfois qu'une partie n'ait pas d'argument à faire valoir ou qu'elle ne souhaite pas contester la demande adverse. Dans ce cas, elle peut indiquer au juge qu'elle s'en rapporte à justice ou qu'elle s'en remet à la sagesse du juge : “Je m'en rapporte à justice” Quelle est la signification et la portée de cette expression ? Le rapport à justice consiste à laisser au juge le soin de prendre la décision qu'il jugera adaptée, sans exprimer de préférence …