Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 octobre 1997, 95-19.136, Publié au bulletin

  • Obligation de sécurité de résultat envers le voyageur·
  • Ouverture d'une portière par un tiers·
  • Caractère imprévisible et inévitable·
  • Cas fortuit ou de force majeure·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Obligation de résultat·
  • Sécurité des voyageurs·
  • Applications diverses·
  • Transports terrestres·
  • Responsabilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le transporteur est tenu à une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur à partir du moment où celui-ci commence à monter dans le véhicule, jusqu’au moment où il achève d’en descendre et ne peut s’en exonérer totalement que par la preuve d’une faute exclusive de la victime présentant les caractères de la force majeure, ou d’un fait imprévisible et irrésistible à l’origine exclusive du dommage.

Une telle preuve n’est pas rapportée dans l’hypothèse d’un accident survenu à la suite de l’ouverture d’une portière par un tiers, ce qui aurait pu être évité par la mise en place d’un système approprié interdisant cette ouverture pendant la marche du train.

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Cour de cassation

Agent immobilier 356 Appel civil 357 Appel correctionnel 358 Association 359 Atteinte à l'action de justice 360 Banque 361 Blanchiment 362 Cassation 363 Cautionnement 364 Compétence 365 Contrat de travail, durée déterminée 366 Contrat de travail, exécution 367 Contrat de travail, rupture 368-369 Cour d'assises 370 Crimes et délits flagrants 371 Détention provisoire 372 Douanes 373 Elections professionnelles 374 à 380 Enquête de flagrance 381 Enquête préliminaire 382 Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 383 Instruction 384 Juge de l'instruction 385 Jugements et arrêts 386 …

 

Cour de cassation

Agent immobilier 356 Appel civil 357 Appel correctionnel 358 Association 359 Atteinte à l'action de justice 360 Banque 361 Blanchiment 362 Cassation 363 Cautionnement 364 Compétence 365 Contrat de travail, durée déterminée 366 Contrat de travail, exécution 367 Contrat de travail, rupture 368-369 Cour d'assises 370 Crimes et délits flagrants 371 Détention provisoire 372 Douanes 373 Elections professionnelles 374 à 380 Enquête de flagrance 381 Enquête préliminaire 382 Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 383 Instruction 384 Juge de l'instruction 385 Jugements et arrêts 386 …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 oct. 1997, n° 95-19.136, Bull. 1997 I N° 288 p. 194
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-19136
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 I N° 288 p. 194
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 1995
Textes appliqués :
Code civil 1147, 1148
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037974
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1148 du Code civil ;

Attendu que le transporteur est tenu à une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur à partir du moment où celui-ci commence à monter dans le véhicule, jusqu’au moment où il achève d’en descendre ;

Attendu que, le 21 septembre 1991, les époux X… voyageaient dans un train entre Cros-de-Cagnes et Saint-Laurent-du-Var, lorsque un individu se dirigea vers Mme X… et lui arracha son sac ; que M. X… est intervenu mais que, tandis que l’agresseur parvenait à s’échapper en descendant du train par la portière qu’il avait laissée ouverte, M. X… chuta par cette même portière, en contrebas de la voie ferrée, et fut blessé ;

Attendu que, pour rejeter la demande des époux X… formée contre la SNCF, la cour d’appel retient que si l’article 39 du décret du 22 mars 1942, prévoit que « les portières extérieures ouvertes du côté où se fait le service du train, doivent être fermées au moment de la mise en marche », la réglementation n’impose pas le blocage des portes durant le transport, et qu’aucune faute ne peut être retenue à la charge de la SNCF, au regard du blocage des portières ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la SNCF, en sa qualité de transporteur, ne peut s’exonérer totalement de sa responsabilité que par la preuve d’une faute exclusive de la victime présentant les caractères de la force majeure, ou d’un fait imprévisible et irrésistible à l’origine exclusive du dommage, et qu’une telle preuve n’est pas rapportée dans l’hypothèse d’un accident survenu à un voyageur à la suite de l’ouverture d’une portière par un tiers, accident qui aurait pu être évité par la mise en place d’un système approprié, interdisant l’ouverture des portières pendant la marche du train, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret du 22 mars 1942
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 octobre 1997, 95-19.136, Publié au bulletin