Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1997, 94-44.902 94-44.903, Publié au bulletin

  • Visite opérée dans le cadre de l'arrêt de travail initial·
  • Contre-visite médicale demandée par l'employeur·
  • Visite médicale demandée par l'employeur·
  • Nouvelle contre-visite médicale·
  • Prolongation d'arrêt de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contestation de l'employeur·
  • Attribution du complément·
  • Indemnité de maladie·
  • Maladie du salarié

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant relevé que, postérieurement au contrôle médical de l’arrêt de travail, une prolongation d’arrêt de travail avait été prescrite à le salarié par son médecin traitant, un conseil de prud’hommes a décidé à bon droit que cette prolongation avait rétabli le salarié dans son droit aux indemnités complémentaires de maladie et qu’il incombait à l’employeur, s’il lui contestait ce droit, de faire procéder à un nouveau contrôle médical.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 mars 1997, n° 94-44.902, Bull. 1997 V N° 93 p. 67
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-44902 94-44903
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 V N° 93 p. 67
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 avril 1994
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038071
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Sur les parties

Texte intégral

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 94-44.903 et94-44.902 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Nanterre, 11 avril 1994), que Mme X…, salariée de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 28 octobre 1992 ; que le médecin du personnel de la CPAM, ayant procédé à un contrôle médical de l’arrêt de travail le 30 octobre 1992, l’a jugée apte à reprendre son travail le 2 novembre 1992 ; que deux nouveaux arrêts de travail ont été prescrits successivement à Mme X… par son médecin traitant du 2 au 8 novembre 1992 et du 9 au 15 novembre 1992 ; que, la CPAM ayant cessé de lui payer les indemnités complémentaires de maladie du 2 novembre au 15 novembre, Mme X… a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaires et des congés payés afférents ;

Attendu que la CPAM des Hauts-de-Seine fait grief au jugement d’avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, d’une part, que Mme X…, en signant le 30 octobre 1992 la décision de reprise de travail pour le 2 novembre 1992 et en consultant dès le lendemain son médecin traitant, qui lui a alors prescrit une prolongation, a adopté une attitude de contestation manifeste de l’avis du médecin du personnel et de refus de se soumettre à cet avis, qu’en reprochant à l’employeur de ne pas avoir diligenté un nouveau contrôle, le jugement a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil, et alors, d’autre part, qu’il incombe au salarié qui entend contester les résultats de la contre-visite pratiquée par l’employeur de faire la preuve de son droit au versement des indemnités complémentaires en ayant recours, le cas échéant, à une expertise judiciaire, qu’en invoquant un état dépressif de la salariée, qui ne repose que sur de simples allégations puisque la partie adverse, tant dans ses conclusions écrites que dans son exposé oral n’en a jamais fait mention, le conseil de prud’hommes n’a pas justifié sa décision ;

Mais attendu qu’ayant relevé que, postérieurement au contrôle médical de l’arrêt de travail, une prolongation d’arrêt de travail avait été prescrite à la salariée par son médecin traitant, le conseil de prud’hommes a décidé à bon droit que cette prolongation avait rétabli la salariée dans son droit aux indemnités complémentaires de maladie et qu’il incombait à l’employeur, s’il lui contestait ce droit, de faire procéder à un nouveau contrôle médical ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1997, 94-44.902 94-44.903, Publié au bulletin