Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mars 1997, 95-15.770, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que dans le partage d’une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l’attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, et que le juge ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu’il est saisi d’une demande d’attribution préférentielle d’une exploitation agricole telle qu’elle est prévue aux articles 832-1 et 832-2 du même Code.
Il ne peut donc être reproché aux juges du fond, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, d’une communauté conjugale, d’avoir accordé l’attribution préférentielle d’une maison d’habitation moyennant le paiement d’une soulte sans s’être prononcés sur l’opportunité d’octroyer des délais de paiement.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770, Bull. 1997 I N° 105 p. 69 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-15770 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1997 I N° 105 p. 69 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 13 avril 1994 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038211 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Bignon.
- Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Nîmes, 14 avril 1994), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, de la communauté conjugale ayant existé entre les époux X… Y…, de lui avoir accordé l’attribution préférentielle de l’immeuble commun moyennant le paiement d’une soulte, sans se prononcer sur l’opportunité de lui octroyer des délais de paiement, et d’avoir ainsi violé l’article 1476, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, et 832 et suivants du Code civil que, dans le partage d’une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l’attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, et que le juge ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu’il est saisi d’une demande d’attribution préférentielle d’une exploitation agricole telle qu’elle est prévue aux articles 832-1 et 832-2 du même Code ; que les juges du fond étant saisis d’une demande d’attribution préférentielle d’une maison d’habitation, le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision