Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 juillet 1997, 95-22.070, Publié au bulletin

  • Indemnité d'occupation·
  • Sortie du locataire·
  • Bail commercial·
  • Remise des clés·
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  • Liquidation des biens·
  • Usage commercial·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation la cour d’appel qui écarte la demande du bailleur en paiement d’une indemnité d’occupation après résiliation du bail, tout en constatant que les clefs n’avaient été remises que plusieurs mois après la mise en demeure de restitution.

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Conclusions du rapporteur public · 30 mai 2018

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 juill. 1997, n° 95-22.070, Bull. 1997 III N° 166 p. 111
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-22070
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 III N° 166 p. 111
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 12 septembre 1995
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038313
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 13 septembre 1995), que la société Gapmeca industrie qui était titulaire d’un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Perman (SCI), a fait l’objet, le 8 janvier 1992, d’un jugement de mise en liquidation des biens sans poursuite d’activité ; que la SCI a mis en demeure, le 10 avril 1992, M. X…, mandataire-liquidateur de la société, de lui restituer les clefs ; que les clefs n’ayant été rendues que début novembre 1992 la SCI a assigné M. X…, ès qualités, en paiement d’une indemnité d’occupation pour la période antérieure à cette restitution ;

Attendu que pour dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité d’occupation, l’arrêt retient que la société Perman confond un retard dans la remise des clefs dû à une mauvaise coordination des rôles entre le liquidateur et le commissaire-priseur avec une occupation effective des lieux auxquels les clefs donnaient accès ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société Perman avait réclamé les clefs par lettre recommandée du 10 avril 1992, que ce n’était que le 12 octobre que M. X… avait fait connaître que les clefs étaient entre les mains du commissaire-priseur qui les remettrait au propriétaire des locaux lorsque celui-ci en ferait la demande et qu’elles n’avaient été restituées que début novembre 1992, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry.

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Textes cités dans la décision

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